Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 4
Les assistants ont droit :
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514.
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions des articles R. 6152-504 et R. 6152-505, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
Pour cette prise de congé, l'assistant peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens assistants est intégrée dans les contrats de pôle.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.
[…] congé paternité, congé parental, protection sociale, personnel médical Textes de référence : Code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-35, R6152-45, R. 6152-227, R6152-234, R. 6152-418, R. 6152-418-1, R. 6152-519, R.6152-520, R. 6152-520-1, R. 6152-539, R. 6152-616, […]
Lire la suite…[…] — elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 6152-519 du code de la santé publique qui méconnaissent les stipulations de l'article 7 de la directive européenne n°2003/88 /CE invocable directement et qui prévaut sur les dispositions nationales ; […] Aux termes de l'article R. 6152-524-1 du code de la santé publique : « L'assistant des hôpitaux peut bénéficier, […] d'une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. ». […] En vertu des dispositions de l'article D. 6152-514-1 du même code entrent dans la catégorie du 2° de l'article R. 6152-514 précité, […] Aux termes de l'article R. 6152-519 du code de la santé publique : " Les assistants ont droit : 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 28 janvier 2013 au centre hospitalier d'Aubusson, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-538 du code de la santé publique : « Peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou assistants spécialistes associés les praticiens qui, […] R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés » ; […] que les personnels non titulaires, dont le principe du recrutement est prévu par les dispositions de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 28 janvier 2013 au centre hospitalier d'Aubusson, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] R. 6152-508 à R. 6152-513, R. 6152-514, […] R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés » ; […] Considérant que le code de la santé publique régit la situation des personnels médicaux et précise, outre les conditions de leur recrutement en cette qualité, notamment, […] que les personnels non titulaires, dont le principe du recrutement est prévu par les dispositions de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, […]
Mots-clés : Congés annuels, congés maladie, protection sociale, personnel médical Textes de référence : Code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-35, R. 6152-227, R. 6152-419, R. 6152-519, R. 6152-539, R. 6152-613, R. 6152-633 et R. 6152-712 Diffusion : Les établissements publics de santé doivent être destinataires de cette instruction, par l'intermédiaire des agences régionales de santé. La présente circulaire vise à expliciter les modalités de report des congés annuels non pris par le personnel médical absent pour raisons de santé.
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