Article R6152-604 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-769 2003-08-01 art. 5, sauf associés, Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021 - art. 1

Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement ou dans des établissements différents.

Les praticiens attachés à temps plein peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l'accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-612 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.

Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.

Les praticiens exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2012, n° 1115136
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1 er mars 2005 susvisé : « Les personnels bénéficiant d'une prolongation d'activité sont maintenus dans l'emploi qu'ils occupaient avant la survenance de la limite d'âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils relevaient, sauf en ce qui concerne les droits à avancement » ; […] que dans la mesure où le dernier alinéa de l'article R 6152-604 du code de la santé publique a fixé à soixante-cinq ans la limite d'âge des praticiens hospitaliers et compte tenu des dispositions susmentionnées relatives à la prolongation d'activité, […]

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  • Échelon·
  • Assistance·
  • Décret·
  • Contrats·
  • Congé annuel·
  • Activité·
  • Non-renouvellement·
  • Santé publique·
  • Indemnité·
  • Prolongation

2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 19 septembre 2022, n° 2004178
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques : « Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-201, R. 6152-404, R. 6152-501, R. 6152-604 du code de la santé publique, par le décret n° 84-135 susvisé, () les praticiens contractuels, () peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites ou établissements. / L'organisation d'activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Établissement·
  • Activité·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Planification·
  • Versement·
  • Santé publique·
  • Pharmaceutique

3Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2015, n° 12PA04750
Réformation

[…] R. 6152-604 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement ou dans des établissements différents. […] La limite d'âge des praticiens relevant de la présente section est fixée à soixante-cinq ans. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1 er mars 2005 : « Les personnels bénéficiant d'une prolongation d'activité sont maintenus dans l'emploi qu'ils occupaient avant la survenance de la limite d'âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils relevaient, […]

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