Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021 - art. 1
La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6152-4 peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale comportant l'attribution d'une compensation aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé. La convention est signée par les établissements partenaires après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de la commission régionale paritaire, fixer, par établissement et par spécialité, une majoration ou une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale mise en place dans le cadre du dispositif mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
L'activité réalisée au titre du dispositif de solidarité territoriale est organisée dans les conditions définies par l'article R. 6152-27.
Article 1 Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime de solidarité territoriale octroyée en application des dispositions du d du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 5° de l'article D. 6152-356, du c du 4° de l'article D. 6152-417, du c du 3° de l'article D. 6152-514-1 et du c du 5° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ainsi que des dispositions du c du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 susvisé. […] Article 2 Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4-1, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501 et R. 6152-604 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…de praticien hospitalier des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6152-301 du code de la santé publique, au titre des épreuves mentionnées à l'article R. 6152-303 du même code ; c) Postuler à une nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à temps plein relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; […]
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Article 1 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article R. 6152-4-1 ainsi rédigé : « Art. R. 6152-4-1. […] R. 6152-27. » ; 2° Au dernier alinéa de l'article R. 6152-201, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent, […]
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