Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 51
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.
Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : « () Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires. » Aux termes de l'article R. 6152-612 du même code : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : « (…) Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-606 du même code : « Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. […]
[…] qu'il avait moins de trois ans de titularisation sur son précédent poste et ne pouvait donc être muté ; qu'il résidait à Bastia contrairement aux dispositions de l'article R. 6152-12 du code de la santé publique ; […] porte atteinte aux droits acquis et méconnaît le principe de non rétroactivité, l'article R.6152-27 dudit code qui prévoit une durée de travail de 48 h au lieu de 35 h, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-605 du code de la santé publique : « Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, […] président assesseur président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,