Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 5
Les praticiens attachés ont droit :
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article R. 6152-605, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
Pour cette prise de congé, le praticien attaché peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
L'organisation du temps de présence et d'absence des praticiens attachés est intégrée dans les contrats de pôle.
Le directeur arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d'établissement.
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
[…] — en application des dispositions du 2° de l'article D. 6152-633-1 du code de santé publique, il peut prétendre au versement de la somme de 433,50 euros bruts correspondant au reliquat de l'indemnité forfaitaire du temps additionnel des jours supplémentaires effectués du 1er mai 2018 au 30 août 2018 ; […] 6. Aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés ont droit : / () ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; / () ". L'article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif au compte
[…] – la décision contestée devant s'analyser comme un licenciement, il a droit en outre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article R. 6152-257 du code de la santé publique, […] Considérant qu'en vertu de l'article 135 de la loi du 9 août 2004, les praticiens hospitaliers visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ainsi que du courrier de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 18 juillet 2014, […]
[…] X doit être regardé comme ayant bénéficié d'un contrat à temps partiel à hauteur de 40 % d'un temps plein en qualité de praticien attaché ; qu'aux termes de l'article R. 6152-613 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés ont droit : / 1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ; /3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, […]
Mots-clés : Congés annuels, congés maladie, protection sociale, personnel médical Textes de référence : Code de la santé publique, notamment les articles R. 6152-35, R. 6152-227, R. 6152-419, R. 6152-519, R. 6152-539, R. 6152-613, R. 6152-633 et R. 6152-712 Diffusion : Les établissements publics de santé doivent être destinataires de cette instruction, par l'intermédiaire des agences régionales de santé. La présente circulaire vise à expliciter les modalités de report des congés annuels non pris par le personnel médical absent pour raisons de santé.
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