Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 6
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Les dispositions statutaires relatives aux praticiens attachés ont été insérées dans le Code de la santé publique, articles R. 6152-801 et suivants. Avec ce nouveau statut, les praticiens attachés bénéficient désormais de garanties sensiblement plus favorables en ce qui concerne la reconduction de leurs fonctions, d'avantages sociaux jusque-là réservés à d'autres catégories de personnels médicaux, et surtout d'émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité réalisées à l'hôpital.
Lire la suite…Les dispositions statutaires relatives aux praticiens attachés ont été insérées dans le Code de la santé publique, articles R. 6152-801 et suivants. Avec ce nouveau statut, les praticiens attachés bénéficient désormais de garanties sensiblement plus favorables en ce qui concerne la reconduction de leurs fonctions, d'avantages sociaux jusque-là réservés à d'autres catégories de personnels médicaux, et surtout d'émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et le nombre de demi-journées d'activité réalisées à l'hôpital.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-3 du code de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 6152-35 du même code : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : (…) 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 (…) » ; que selon les dispositions de l'article R. 6152-801 dudit code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, […]
[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique concernant les congés dont les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent bénéficier prévoient que : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; / 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. / Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, […]
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] l'article R. 6152-418-3 du code de la santé publique dispose que : " Le praticien contractuel signataire d'un contrat à durée déterminée conclu sur le fondement de l'article R. 6152-402 a droit : / 1° A des congés annuels dans les conditions prévues par le code du travail ; […] Et aux termes de l'article R. 6152-35 du même code : » Les praticiens régis par la présente section ont droit : () / 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ; […] pour lesquelles elle n'aurait pas perçu l'indemnité prévue par l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, […]
[…] pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels, notamment pour faire face à un surcroît d'activité ou remplacer des praticiens titulaires absents, sur le fondement des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique. […] Ce droit est garanti par l'article L. 1242-16 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par l'article R. 6152-418 du code de la santé publique. […] au prorata de leur quotité de travail pour ceux employés à temps partiel, en application des articles R. 6152-419, R. 6152-46 et R. 6152-801 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…