Article R6152-619 du Code de la santé publique
Article R6152-618
Article R6152-620

Entrée en vigueur le 18 novembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005

Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc.
Entrée en vigueur le 18 novembre 2005

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 6 février 2025, n° 2205279Annulation

[…] — elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 6152-619 du code de la santé publique ; […] — il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». […] Alors que les dispositions du code général de la fonction publique relatives à la protection contre les discriminations ne sont pas applicables aux médecins ou pharmaciens praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2011, n° 0904662Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dreux de le rétablir dans ses droits au regard de l'article R. 6452-620 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (…) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, […] par tacite reconduction (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-619 du même code : « Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2009, n° 0707533Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 1 er août 2003 susvisé, repris à l'article R. 6152­615 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché ou le praticien attaché associé dans l'impossibilité d'exercer, […] qu'aux termes de l'article 21 du même décret, repris à l'article R. 6152-619 du code de la santé publique : « Un praticien attaché ou praticien attaché associé atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] reprises à l'article R. 6152-615 du code de la santé publique, […]

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