Entrée en vigueur le 18 novembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 - art. 1 () JORF 18 novembre 2005
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le bénéfice d'un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc.
[…] — elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 6152-619 du code de la santé publique ; […] — il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». […] Alors que les dispositions du code général de la fonction publique relatives à la protection contre les discriminations ne sont pas applicables aux médecins ou pharmaciens praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, […]
[…] 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dreux de le rétablir dans ses droits au regard de l'article R. 6452-620 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (…) / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, […] par tacite reconduction (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-619 du même code : « Un praticien attaché atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 1 er août 2003 susvisé, repris à l'article R. 6152615 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché ou le praticien attaché associé dans l'impossibilité d'exercer, […] qu'aux termes de l'article 21 du même décret, repris à l'article R. 6152-619 du code de la santé publique : « Un praticien attaché ou praticien attaché associé atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] reprises à l'article R. 6152-615 du code de la santé publique, […]