Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Pour l'application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article L. 822-6 du même code, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après.
Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent.
[…] Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. (…) Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. […] en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée « Le fonctionnaire en activité a droit : … 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, […] en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus, […]
[…] — qu'elle ne devait pas attendre l'avis du comité médical supérieur dès lors que ledit comité, dont la saisine n'a pas d'effet suspensif, rend un avis consultatif, qu'il n'est plus obligatoirement consulté dans tous les cas où un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue par l'article 28 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;