Article R6152-620 du Code de la santé publique
Article R6152-619
Article R6152-622

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient caduc.
Le bénéfice d'un congé longue durée pour un praticien attaché ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions5

[…] 2. Aux termes de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique : « Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement. / Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments () ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 décembre 2011, n° 0904662Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dreux de le rétablir dans ses droits au regard de l'article R. 6452-620 du code de la santé publique ; […] Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Dreux de le rétablir dans ses droits au regard de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique ; que, cependant, le présent jugement, qui est fondé sur les dispositions de l'article R. 6152-619 du code de la santé publique relatives au congé de longue maladie et non sur celles de l'article R. 6152-620, relatives au congé de longue durée et inapplicables en l'espèce, n'implique pas qu'il soit fait application de ces dernières dispositions ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent pas être accueillies ;

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA04089, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — la minute du jugement n'est pas signée par la formation de jugement en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-620 du code de la santé publique : « Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement ». Aux termes de l'article R. 6152-629 du même code : « Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, […]

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