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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 oct. 2024, n° 2211981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 31 mai 2022, les 6 janvier et 7 février 2023, Mme A B, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 30 911,26 euros en indemnisation des préjudices qu’elle a subis, assortie des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable, et des intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant salarial retenu par l’AP-HP pour le calcul de son revenu au cours de son congé de longue durée est erroné et qu’il est résulté de cette erreur un dommage devant être réparé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, docteur en pharmacie, a été recrutée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité de praticien attaché à compter du 1er janvier 2004, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois ans, en vue d’assurer, au sein du service d’explorations fonctionnelles de physiologie de l’hôpital Necker-Enfants malades, une activité à hauteur de 40 %, soit quatre demi-journées par semaine. Par une décision du 15 mai 2019, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France (ARS IdF) a décidé, sur avis du comité médical, de placer Mme B en congé de longue durée à compter du 16 avril 2018 pour une durée de dix-huit mois, soit jusqu’au 15 octobre 2019. Par des décisions du 26 août 2020 et 13 septembre 2021, l’ARS IdF a, également sur avis du comité médical, prolongé ce congé pour deux nouvelles périodes de dix-huit mois, soit jusqu’au 16 octobre 2022. Par un courrier du 31 janvier 2022, Mme B a demandé au directeur général de l’AP-HP de lui verser, d’une part, une somme de 20 911,26 euros correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue durant son congé de longue durée et celle à laquelle elle considère avoir droit et d’autre part, une somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence. Du silence conservé par l’administration est née une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l’annulation. Elle demande également au tribunal de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 30 911,26 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, la requérante doit être regardée comme ayant donné à sa requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les arriérés de traitement :
2. Aux termes de l’article R. 6152-620 du code de la santé publique : « Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d’établissement. / Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments () ».
3. La requérante soutient qu’à la date de son placement en congé de longue durée, elle percevait une rémunération brute mensuelle d’un montant de 1 842,96 euros, correspondant à une rémunération nette mensuelle de 1 514,29 euros. Elle fait valoir qu’elle aurait dû percevoir, en application des dispositions citées au point précédent, un traitement d’un montant de 1 009,52 euros. En défense, l’AP-HP soutient qu’au mois d’avril 2018, le traitement net de la requérante était de 1 168,48 euros. La requérante objecte que l’AP-HP ne peut retenir, comme base de calcul, le traitement effectivement perçu au mois d’avril 2018, qui correspond à une rémunération incomplète dès lors que cette rémunération a été amputée du montant correspondant à douze jours d’arrêt de maladie, puisqu’elle a été placée en congé de longue durée à compter du 16 avril 2018.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du bulletin de paie du mois d’avril 2018, que le montant perçu par Mme B au titre de ce dernier mois ne correspond pas à sa rémunération complète, dès lors que son traitement a été diminué d’un montant de 368,98 euros, correspondant à douze jours d’arrêt de maladie. Mme B établit, par les pièces qu’elle verse au dossier, et notamment les bulletins de paie de l’année 2017 et des mois de janvier à mars 2018, qu’elle percevait, à la date de son placement en congé de longue durée, une rémunération nette mensuelle habituelle de 1 514,29 euros. Par conséquent, Mme B devait percevoir, en application des dispositions citées au point précédent, un traitement d’un montant net de 1 009,52 euros.
5. Il résulte également de l’instruction que, pour la période de huit mois allant du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018, Mme B a perçu les sommes de 1 422,21 euros de l’AP-HP et de 3 335,92 euros de la CPAM au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (259 jours à 12,88 euros), pour un total de 4 758,13 euros, alors qu’elle aurait dû percevoir au cours de cette période, en application des dispositions citées au point 2, une somme de 8 076,16 euros. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, elle a perçu une somme de 1 160, 91 euros de l’AP-HP et de 4 701,20 euros de la CPAM (365 jours à 12,88 euros), pour un total de 5 862,11 euros, alors que, pour cette période de douze mois, elle aurait dû percevoir une somme de 12 114,32 euros. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, elle a perçu une somme de 4 876,15 euros de l’AP-HP, et de 1 468,22 euros de la CPAM (1 455,44 euros pour cent treize jours à 12,88 euros, et 12,78 euros pour cent quarante-deux jours à 0,09 euro), soit un total de 6 344,37 euros. Enfin, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, elle a perçu la somme de 6 543,25 euros de l’AP-HP, et n’a reçu aucune indemnité journalière de la part de la CPAM. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, pour l’ensemble de la période allant du 1er mai 2018 au 31 décembre 2021, Mme B a été indûment privée d’une somme totale de 20 911,26 euros.
6. En défense, l’AP-HP, qui, comme il a été dit plus haut, énonce des bases de calcul erronées, ne conteste pas utilement les chiffres avancés par Mme B, en se bornant à mentionner l’existence des régularisations qui ont été effectuées aux mois de février 2020 et janvier 2021, régularisations qui ne sont pas de nature à infirmer les chiffrages mentionnés au point précédent, qui les prennent dûment en compte.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B et de condamner l’AP-HP à lui verser la somme demandée de 20 911,26 euros correspondant aux arriérés de traitement pour la période litigieuse.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B a été privée, pendant une période de plusieurs années, d’une partie substantielle de sa rémunération, sans aucune justification. Il résulte également de l’instruction que les versements effectués par l’administration durant la période litigieuse ont porté sur des montants extrêmement variables, certains étant nuls et d’autres portants sur des montants très faibles. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B à ce titre en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 20 911,26 euros à compter du 1er février 2022, date de réception de sa demande par l’AP-HP. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 22 411,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022. Les intérêts échus à la date du 1er février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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