Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 63
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
5° Le licenciement.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d'établissement locale.
En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier.
Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
La sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
[…] la date de la décision attaquée : « Le directeur général [de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris] exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-626 de ce même code dans sa rédaction applicable : « Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont : 1° L'avertissement ; […] qu'aux termes de l'article R. 6152 -633 de ce même code dans sa rédaction applicable : « Les articles (…) R. 6152 -603 à R. 6152 […]
[…] 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de la santé publique ;
[…] pour des raisons disciplinaires ou pour des motifs d'insuffisance professionnelle selon les procédures prévues aux articles R . 61526- 626 ou R . 61526-628 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152 -629 du code de la santé publique : « Lorsque, […] le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R.6152 -36, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-626 […]
L'intéressé a en effet été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, au visa de l'article R.6152-627 du Code de la santé publique. […] Un mécanisme juridique permet-il de prolonger la suspension au delà des 3 mois prévus à l'article R. 6152-627 du Code de la santé publique ? […] Textes de référence Code de la santé publique, articles L. 6143-7, R. 6152-626 et R. 6152-627 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période Réponse En avant-propos, […]
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