Article R6152-632 du Code de la santé publique
Article R6152-631
Article R6152-633

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1693 du 27 décembre 2022 - art. 1

Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Les praticiens attachés associés participent à l'activité de l'établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.

Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451516
Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

Le présent litige vous fournira l'occasion de confirmer que cette solution vaut également pour les praticiens attachés associés, qui sont chargés, en application de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique, de participer à l'activité de l'établissement sous la responsabilité d'un praticien et d'exécuter des actes médicaux de pratique courante. […] B) retient qu'un praticien contractuel dont le contrat est renouvelé implicitement après l'expiration de la période de six ans, en méconnaissance des dispositions, alors applicables, de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, […]

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Décisions45

[…] 4°) d'ordonner une mesure d'enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 6152-607 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-632. / (…) / Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 18 mars 2014, n° 1201236Rejet

[…] — la décision de licenciement a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les exigences de l'article R. 6152-715 du code de la santé publique n'ont pas été respectées ; […] 3. Considérant que le contrat du D r X prévoyait son recrutement en qualité de praticien hospitalier pour y assurer, au moins à titre principal, des remplacements sous la responsabilité médicale d'un médecin et était ainsi, dans cette mesure, contraire aux dispositions de l'article R. 6152-632 du code de la santé publique ; qu'il est constant que le centre hospitalier de Bernay n'a pas proposé au D r X, préalablement à son licenciement, la régularisation de son contrat, au moins en partie, entaché d'irrégularité ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 19 juin 2014, n° 1302127Annulation

[…] 3. Considérant que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux praticiens contractuels qui relèvent des dispositions des articles R. 6152-401 à R. 6152-421 du code de la santé publique et non aux praticiens attachés associés qui relèvent des articles R. 6152-632 à R. 6152-635 du même code ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne sont pas applicables à sa situation ;

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