Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2400059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2024, 6 décembre 2024, 17 février 2025, 23 avril 2025, 23 juin 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de le réintégrer dans la permanence des soins, de l’inscrire au plus prochain planning des permanences et de l’indemniser du préjudice subi ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville de le réintégrer aux permanences de soins dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ainsi que de reconstituer sa carrière dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 107 916 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) d’ordonner une mesure d’enquête en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de mise en œuvre des procédures prévues à l’article R. 6152-607 du code de la santé publique ;
- que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- qu’il subit un préjudice financier à hauteur de 81 316,00 euros concernant son manque à gagner sur sa rémunération et de 5 000 euros s’agissant des cotisations ;
- qu’il subit un préjudice moral qu’il estime à 11 600 euros ;
- qu’il subit un préjudice de réputation qu’il estime à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2024 et les 15 janvier 2025, 20 mars 2025, 4 juin 2025, 9 juillet 2025 et 2 septembre 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SCP Sur-Mauvenu & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri, pour M. B…,
- et les observations de Me Burckel, pour le centre hospitalier régional de Metz|-Thionville.
Considérant ce qui suit :
M. B…, praticien attaché, exerce au sein du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire du pôle territorial de chirurgie cardiaque et vasculaire du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Par une décision du 12 décembre 2022, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville l’a suspendu à titre conservatoire de sa participation à la permanence des soins à compter du même jour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de le réintégrer au planning des permanences de soins et de condamner le centre hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la prolongation de sa suspension.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…). ». Et aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 décembre 2023, en ce qu’elle refuse implicitement la demande de réintégration de M. B… au planning des permanences de soins, est purement confirmative d’une première décision implicite de rejet née le 13 juin 2023. Par conséquent, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait entre ces deux décisions, le recours en annulation introduit le 2 janvier 2024, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux courant contre la première décision, est tardif et par suite irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
Aux termes de l’article R. 6152-607 du code de la santé publique : « Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-632. / (…) / Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale, peut décider de suspendre la participation d’un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé. À l’issue de cette période, si le praticien n’est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique son cas est soumis au comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 ou fait l’objet de la procédure relative à l’insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section ».
Par une décision du 12 décembre 2022, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a suspendu M. B… de la permanence des soins pour une durée de trois mois. Il résulte de l’instruction que, contrairement aux dispositions précitées, M. B… a été maintenu suspendu au-delà de la durée maximale de trois mois, sans que le centre hospitalier ne mette en œuvre l’une des procédures prévues par ces mêmes dispositions, à savoir la saisine du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 du code de la santé publique, ou l’engagement d’une procédure pour insuffisance professionnelle ou l’engagement d’une procédure disciplinaire. Par conséquent, M. B… est fondé à soutenir que le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis :
En premier lieu, si M. B… demande la réparation du préjudice financier subi, il ne résulte pas cependant de l’instruction que le centre hospitalier, s’il n’avait pas commis l’illégalité fautive mentionnée précédemment, aurait prononcé sa réintégration dans la permanence des soins. Ainsi, en l’absence de lien de causalité directe entre l’illégalité fautive et le préjudice invoqué, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
En second lieu, M. B… est en revanche fondé à soutenir qu’il a subi, du fait de l’illégalité fautive commise, un préjudice moral et une atteinte à sa réputation. Il en sera fait une juste évaluation en condamnant le centre hospitalier à lui verser une somme globale de 4 000 euros. Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date de sa réclamation indemnitaire préalable, et capitalisation des intérêts.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
D É C I D E :
Article 1 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est condamné à verser à M. B… une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts à compter du 2 octobre 2023 et capitalisation des intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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