Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1
Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève l'emploi à pourvoir, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l'emploi est à pourvoir, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-702 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les personnels médicaux (…), bénéficient d'un compte épargne-temps (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-703 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2008 susvisé : « I- Par dérogation aux dispositions de l'article R.6152-705 du code de la santé publique, […]
[…] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative ;Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-702 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214 » ; qu'aux termes de l'article R.6152-703 : « Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. (…) » ; […]
[…] A pour atténuer la responsabilité du centre hospitalier de Cayenne, sans en informer préalablement les parties comme il était tenu de le faire en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cayenne a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, relatif aux praticiens hospitaliers, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « » Les praticiens régis par la présente section ont droit : / 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés » ; […]
[…] des statuts de praticiens à recrutement contractuel (sections IV et suivantes du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ).Ce recrutement s'effectue dans les conditions fixées par le code de la santé publique et dans le respect de la limite d'âge telle que mentionné à l'article 138 de la loi du 9 août 2004 modifiée. […] Le praticien est recruté par le directeur de l'établissement selon les procédures prévues aux articles R.6152 -411, R.6152 -609 et R.6152-703 du code de la santé publique […]
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