Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l'un des cas suivants :
1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;
2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois sauf dans le cas de la préparation d'une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d'interruption est de trois ans ;
3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
4° Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable une fois.
La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu'après six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être accordée qu'après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa.
L'intéressé formule auprès de l'établissement ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l'établissement public de rattachement, au moins deux mois avant la date de début envisagée.
A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.
L'interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doit prévenir son établissement au moins deux mois avant le terme.
L'interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d'un stage de formation.
Article R632-42 NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016. […] L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant. […] Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine. […] il peut bénéficier d'une mise en disponibilité d'une durée de trois ans, conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années. Article D633-14 NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, […] 2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ; 3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ; […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : « Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. […] Aux termes de l'article R. 632-15 du même code, […] à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales : " Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, […] tiré de ce que cette disponibilité avait été sollicitée pour convenances personnelles, en application du 4° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique. […]
[…] 3. Alors qu'elle était inscrite en cinquième année d'études de médecine à l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), M me A a bénéficié pour la période du 2 novembre 2023 au 1er mai 2024, par une décision du 27 septembre 2023, d'une disponibilité pour stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger sur le fondement du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique. Durant cette période, elle a occupé des fonctions de faisant fonction d'interne au sein du service ophtalmologie de la fondation […] O R D O N N E :
[…] — le centre hospitalier a fait une inexacte application des dispositions de l'article R.6153-40 du code de la santé publique et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ». […] Selon les dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique : « Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 (), le stage n'est pas validé. / Un stage semestriel qui, […] Fait à Poitiers, le 26 mars 2025.
Au titre de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les internes bénéficiant d'une disponibilité peuvent effectuer des gardes d'internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève s'ils sont placés en disponibilité pour un stage de formation ou des études ou des recherches présentant un intérêt général.
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