Rejet 26 mars 2025
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mars 2025, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 et deux nouveaux mémoires déposés les 12 mars et 13 mars 2025, Mme A C représentée par la SELARL Choulet Perron Avocats en la personne de Me Perron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre avant dire droit au centre hospitalier Henri Laborit de produire au débat les dossiers médicaux des patients dont la prise en charge a motivé le signalement d’évènements indésirables graves et la mesure de suspension ;
2°) à titre principal de suspendre à effet immédiat la décision la décision du 6 février 2025 du directeur du centre hospitalier Henri Laborit portant suspension de ses fonctions ; à titre subsidiaire, de suspendre à effet différé l’exécution de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; l’exécution de la décision de suspension de ses fonctions risque d’entrainer l’invalidation de son stage ou à tout le moins lui fait perdre une chance sérieuse de valider ce stage ; la suspension de ses fonctions porte atteinte à sa réputation professionnelle et à sa réputation d’étudiante, dans un contexte de vives tensions avec la direction de l’hôpital à la suite de sa dénonciation d’un traitement discriminant ou jetant le discrédit sur sa compétence ; l’exécution de la décision contestée entraine un bouleversement dans ses conditions d’existence ;
— les témoignages produits par l’établissement de soins visant le cas d’autres patientes qui tentent de la discréditer et qui ne figurent pas dans le dossier administratif sont à relativiser ;
— elle n’a plus accès aux infrastructures de l’hôpital et il est nécessaire que le centre hospitalier verse au débat le dossier médical de la patiente à l’origine de la déclaration d’évènements indésirables du 5 février 2025, et les dossiers médicaux des autres patients dont la prise en charge contestée a justifié le signalement d’évènement indésirable grave et sa suspension afin de permettre une discussion éclairée et contradictoire ; il appartient au centre hospitalier désormais pour respecter les droits de la défense de verser au débat l’ensemble des pièces médicales concernées.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en droit, faute de viser les dispositions juridiques applicables et insuffisamment motivée en fait ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la mesure en litige est entachée d’une erreur de droit en ce que la suspension ne prévoit aucune limite de durée ni aucun terme ;
— le centre hospitalier a fait une inexacte application des dispositions de l’article R.6153-40 du code de la santé publique et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure.
Par une requête en défense enregistré le 11 mars 2025, le centre hospitalier Henri Laborit représenté par la SCP KPL Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en litige ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2500490 tendant à l’annulation de la décision en date du 6 février 2025 du centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, vice-président ;
— les observations de Me Banchereau représentant Mme C présente à l’audience qui reprend ses conclusions et ses moyens et précise que la condition d’urgence est satisfaite en ce que la mesure de suspension en litige risque de lui faire perdre le bénéfice de son stage et d’allonger son cursus par la réalisation d’un stage supplémentaire ; il existe un passif entre le centre hospitalier et elle-même dans lequel cette décision intervient ; elle souffre de problèmes cardiaques graves ; la suspension est illégale ; le directeur du centre hospitalier a outrepassé sa compétence en prononçant une suspension de stage qui n’appartient qu’au directeur général de l’ARS et au directeur de l’UFR de médecine conjointement ; la décision attaquée prise en considération de la personne n’a pas été soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable qui pouvait parfaitement être réalisée en dépit de l’urgence ; la décision de suspension elle-même est datée du 10 février 2025 tandis que le rapport circonstancié médecin portant signalement d’évènement indésirable est daté du 6 février 2025 ; l’enquête administrative a été conduite sans ménagement ; une déclaration d’évènement indésirable est prévue dans le cadre d’une démarque qualité pour améliorer la sécurité des soins ; ici, elle a été détournée de son objet pour devenir un moyen de sanction ; elle est en situation d’apprentissage mais en aucun cas elle n’est là pour nuire à la santé et à la sécurité des patientes ; le traitement par l’association fluoxetine / mirtazapine qui lui est aujourd’hui reproché lui a été enseigné lorsqu’elle était en stage au centre Tony Lainé chez les adolescents en 2022, ainsi qu’en attestent ses notes de cours ; elle a prescrit à plusieurs reprises cette association de médicaments, qui lui est aujourd’hui reprochée mais à aucun moment il ne lui a été formellement interdit de prescrire ce traitement ; le centre hospitalier cherche, en réalité, à la faire passer pour quelqu’un fonctionnant « en roue libre » ce qui n’est pas le cas ; elle exerce en terrain « miné » ; la mesure de suspension est toujours en cours et aucune mesure disciplinaire ou engagement de procédure disciplinaire ne lui a été notifiée ;
— les observations de Me Kolenc représentant le centre hospitalier Henri Laborit qui reprend ses écritures en défense et ajoute que la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que la suspension n’est que conservatoire dans l’attente de l’engagement de poursuites disciplinaires ; l’entrave momentanée à la poursuite des études n’est pas suffisante pour justifier d’un préjudice grave au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; il y a un intérêt public à cette mesure qui consiste à protéger la santé des patients ; la décision est légale ; une suspension n’a pas à être motivée ; n’étant pas une mesure prise en considération de la personne, elle n’a pas non plus à être précédée d’une procédure contradictoire ; la durée de la suspension ne peut excéder quatre mois ; le centre hospitalier n’a pas commis d’erreur de fait en ce que la requérante a bien prescrit deux antidépresseurs à une jeune patiente et cette combinaison est proscrite ; la transcription du cours du docteur B sur laquelle s’appuie la requérante était erronée comme le prouve le versement au débat de l’original du cours ; ce seul fait est à l’origine de la suspension ; cependant, d’autres faits et manquements ont pu être reprochés à la requérante au cours de ses stages ; le seul objectif de la mesure est le bon fonctionnement du service ; la requérante tente de déplacer le débat sur d’autres terrains ; l’empathie de la requérante pour ses patients n’est pas contestable mais ce n’est pas le sujet ; le centre hospitalier a informé l’agence régionale de santé de la suspension.
— les observations de Mme C qui expose les circonstances ayant entouré la prise en charge de la patiente qui a conduit à la déclaration d’évènement indésirable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Après l’externat de médecine, Mme C a fait le choix de la spécialité psychiatrie, option psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Poitiers. Depuis le 4 novembre 2024, elle effectue un stage en qualité d’interne au sein du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier Henri Laborit à Poitiers -Pôle universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent- et exerce au sein de l’hôpital de jour pour adolescents du service d’hospitalisation complète pour adolescents. A la suite de difficultés apparues dans la prise en charge d’une adolescente, entraînant déclaration d’un évènement indésirable grave le 5 février 2025, Mme C a fait l’objet le 6 février 2025 d’une mesure de suspension de son activité en application des dispositions de l’article R. 6153-40 du code de la santé publique. Après avoir contesté cette décision au fond, Mme C demande au juge des référés par la présente requête, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Les garanties disciplinaires dont bénéficient les internes en médecine sont prévues par les articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique. Aux termes de l’article R. 6153-40 : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39, le responsable de l’organisme ou établissement dans lequel l’interne exerce ses fonctions peut suspendre l’activité de celui-ci lorsqu’elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai. / Pendant la période où il fait l’objet d’une suspension, l’interne bénéficie des éléments de rémunération prévus aux 1° et 2° de l’article R. 6153-10. / La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement n’a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s’est pas prononcée quatre mois après cette réception ".
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur des affaires médicales du centre hospitalier Henri Laborit l’a suspendue à compter du même jour de toute activité au sein du service où elle effectue son stage, Mme C soutient que si la suspension devait se prolonger, cette situation risquerait d’entraîner l’invalidation de plein droit de son stage ou de lui faire perdre une chance sérieuse de le valider et ainsi d’allonger la durée de ses études par la nécessité de devoir faire un stage supplémentaire. Elle fait également valoir que cette mesure entraîne un bouleversement dans ses conditions d’existence, auquel s’ajoute une atteinte à sa réputation professionnelle.
5. Selon les dispositions de l’article R. 6153-20 du code de la santé publique : « Lorsque, au cours d’un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 (), le stage n’est pas validé. / Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n’a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l’accomplissement d’un stage semestriel supplémentaire. ».
6. Ainsi, par application des dispositions précitées, le stage de Mme C ne sera pas validé si la mesure de suspension qu’elle exécute depuis le 6 février 2025 n’est pas levée avant le 6 avril 2025. Et en admettant même que Mme C doive accomplir un stage semestriel supplémentaire, le stage ainsi invalidé sera comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle.
7. En outre, la mesure de suspension prendra fin de plein droit si le directeur du centre hospitalier n’a pas pris de décision dans le délai de quatre mois, prévu par l’article R. 6153-40 du code de la santé publique précité. Pendant le temps de la suspension, la requérante conserve les éléments de rémunération prévus par l’article R. 6153-10 du code de la santé publique au bénéfice des internes en activité de service. En outre, une mesure de suspension telle que celle prévue par l’article R. 6153-40 du code de la santé publique est destinée à écarter temporairement un agent dans le souci de préserver l’intérêt du service public hospitalier en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Pour autant, une suspension ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Si la requérante fait valoir que cette mesure porte atteinte à sa réputation professionnelle et à sa réputation d’étudiante, elle ne se prévaut, toutefois, d’aucun élément suffisamment précis permettant d’établir que cette mesure serait de nature, par elle-même, à compromettre l’exercice de sa profession, dans le cas où la procédure disciplinaire engagée par le centre hospitalier à son encontre ne devait finalement aboutir à aucune sanction. Dans ces conditions, la circonstance que la décision de suspension de fonctions en litige interrompe temporairement la formation d’interne en médecine de Mme C, n’est pas, par elle-même de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Ainsi, eu égard tant au caractère seulement conservatoire de la mesure litigieuse, qu’à l’intérêt du service compte tenu de la nature des fonctions qui sont confiées à Mme C et au niveau de responsabilité qui est le sien, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée, en l’espèce, comme remplie.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, Mme C ne peut prétendre à la suspension de la décision de suspension prise par le directeur du centre hospitalier Henri Laborit, le 6 février 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Henri Laborit, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier Henri Laborit, au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henri Laborit présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier Henri Laborit.
Fait à Poitiers, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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