Article R6153-72 du Code de la santé publique
Article R6153-71
Article D6153-72-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 1

A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.

Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64.

Les étudiants mentionnés aux alinéas précédents ont droit :

1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;

2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent 90 % de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;

3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819, pendant lesquels l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée.

Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité ;

4° En outre, les étudiants, au cours du deuxième cycle, peuvent, sur leur demande après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.

Commentaire1

1Modification des congés maternité et liés au charges parentales
HOSPIMEDIA · 15 novembre 2021

[…] au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche aidant » (article 40, I, 5°). […] R6152-819 (praticiens hospitaliers), R6152-922 (praticien associé), R6153-1-11 (docteurs junior), R6153-13 (internes), R6153-58 (étudiants hospitaliers en médecine), R6153-72 (étudiants en odontologie), R6153-86 (étudiants hospitaliers en pharmacie) du CSP, Art. 26-7 du Décret n° 84-135 du 24 février 1984 (personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires). […] Congé de maternité Inscrit au sein de l'article 41 de la Loi du 9 janvier 1986, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2012, n° 1018026

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6153-72 du code de la santé publique : « A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement. » ; […] R. BEUF

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Document parlementaire0

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