Article R6154-5 du Code de la santé publique
Article R6154-4
Article R6154-5-1

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-133 du 5 février 2022 - art. 1

Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement et, en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, des avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale du second établissement. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition.

Le contrat peut, avec l'accord des parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.

En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les parties, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 avril 2015, n° 799

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6154-5 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 5

 Lire la suite…

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 juin 2015, n° 12135

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6154-5 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; […] 5. Considérant qu'il est reproché au D r J d'avoir fait prendre en compte des déplacements injustifiés, alors qu'il était d'astreinte ; que, plus précisément, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par les représentants de l'agence régionale de santé de Bourgogne, le 31 janvier 2013, que, au cours du mois de septembre 2011, le D r J aurait établi, à tort, des fiches de déplacement injustifiées dans trois cas concernant deux patients ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).