Article R6154-18 du Code de la santé publique
Article R6154-17
Article R6154-19
Entrée en vigueur le 14 avril 2017

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Décisions6

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. / Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. / Les attributions, […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 22 février 2013, n° 1300344Rejet

[…] par une décision du 12 décembre 2012, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Lorraine a, en application de l'article L. 6154-6 du code de la santé publique, suspendu, pour une durée de trois mois à compter du 1 er mars 2013, […] Y, professeur de médecine et chirurgien orthopédique au centre chirurgical Emile Gallé géré par le syndicat inter-hospitalier nancéien de l'appareil locomoteur ; que l'intéressé a, conformément aux prescriptions de l'article R. 6154-18 du code de la santé publique, présenté un recours hiérarchique au ministre des affaires sociales et de la santé qui en a accusé réception le 14 février 2013 ; que sans attendre la décision du ministre, […] O R D O N N E :

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[…] comme le prévoit l'article R. 6154-18 du code de la santé publique, […] D'autre part, selon les termes de l'article L. 6154-5-1 du code de la santé publique : « Une commission régionale de l'activité libérale est placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. / () A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, […] Enfin, l'article R. 6154-20 du code de la santé publique dispose : « La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans. »

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