Entrée en vigueur le 7 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-133 du 5 février 2022 - art. 1
Les praticiens hospitaliers qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par la section 1 du chapitre II du présent titre, l'assiette de cotisations ne peut être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
Article Annexe 61-2 CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4. Entre : L'établissement...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur, Et : M....... (nom, […] numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins), il est convenu ce qui suit : Article 1er M....... exerce une activité libérale dans...... […] (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance. Article 2 Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le centre hospitalier de Jonzac a commis une erreur en liquidant à compter de janvier 1983 les cotisations de retraite complémentaire de M. X sur la base de la totalité de la rémunération brute, en se fondant sur l'article 4 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982, repris à l'article R. 6152-25 du code de la santé publique, non applicable à sa situation, alors qu'en vertu du décret n° 76-653 du 9 juillet 1976 et de l'arrêté du même jour, repris à l'article R. 6154-26 du code de la santé publique, les cotisations devaient être assises sur les deux tiers des émoluments ;
L. 6154-4, CSP). […] L'article R. 6154-4, CSP indique que « Le contrat conclu, […] il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.3 » Or, l'article 1 du contrat type est ainsi rédigé : « M……. exerce une activité libérale dans…… (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles L. 6154-1 à L. 6154-6 et les articles R. 6154-4 à R. 6154-26 du code de la santé publique […] Ils devront établir avec ces médecins libéraux un contrat qui soit en conformité avec l'article L. 6161-9 et dont les modalités de mise en œuvre sont définies aux articles R. 6161-38 du code de la santé publique. […]
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