Article R6154-25 du Code de la santé publique
Article R6154-22
Article R6154-26
Entrée en vigueur le 2 avril 2023

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Décisions2

1Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2013, n° 1002240Rejet

[…] Lecture du 25 juillet 2013 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6152-37 du code de la santé publique : « En cas de maladie dûment constatée (…) mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé (…) / Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments (…) pendant une durée de trois mois ; […] reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6154-25 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2011, n° 1000701Rejet

[…] X lui a été versé conformément aux dispositions de l'article R. 6154-25 du code de la santé publique ; […] que suite à son comportement professionnel, le directeur du centre hospitalier de Sens a saisi, le 1 er décembre 2008, le comité médical en application de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique aux fins d'un avis sur l'aptitude physique du requérant ; que, le médecin du travail a constaté, […] X a considéré la procédure engagée par la direction du centre hospitalier de Sens particulièrement grave et injustifiée et a sollicité, par courrier du 25 novembre 2009, au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence une indemnité de 24 948,56 euros ; que, […]

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