Article R6161-6 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version06/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R715-6-11, alinéas 1 à 5, Code de la santé publique - art. R715-6-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel :
1° A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l'application de l'article L. 6142-5 ;
2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d'eux en application de l'article R. 6152-51.
Les personnels et praticiens sont régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006

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