Article R6212-25 du Code de la santé publique
Article R6212-24
Article R6212-26

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.
Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé par le président du tribunal de grande instance statuant comme en référé. Le président est ainsi saisi soit par assignation de la partie la plus diligente, soit par requête conjointe des parties intéressées.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6212-24, à lui faite par la société et demeurée infructueuse.
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 29 janvier 2016

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Décision1

1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 22 mars 2018, n° 17/00412Irrecevabilité

[…] la question de l'expertise judiciaire, irrecevables par application de l'article 1843-4 du code civil, ensemble les articles L 6223-1 du CSP, 18 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, R 6212-25, R 6212-27, R 6223-11, R 6223-29 et R 6223-27 du CSP et les articles XI al. 6 sur renvoi de l'article XII al. 3 des statuts de la SCP ; 2. Subsidiairement, dire et juger F G, veuve Z-P, D Z-P et R

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