Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.
La limitation de la participation des non-biologistes au quart du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de biologistes - article R. 6212-82 du code de la santé publique - a été maintenue par la réforme. Cette disposition vient en effet d'être consolidée le 16 décembre 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne comme étant compatible avec les principes du droit européen. […] Ainsi, l'article L. 6223-4 du code de la santé publique interdit l'acquisition par une personne physique ou morale de parts dans des sociétés exploitant des laboratoires si cette acquisition conduit cette personne à contrôler plus de 33 % du total des examens de biologie médicale sur un même territoire de santé.
Lire la suite…[…] notamment la loi du 11 juillet 1975, la loi du 31 décembre 1990 modifiée et les articles L 6211-6 et R 5015-3 du code de la santé publique. […] C dans le capital de cette dernière, par la société D, opération telle que le pourcentage des parts sociales détenues en pleine propriété par des associés non professionnels au sein de la SELARL AB devenait largement supérieur à celui prévu par l'article R 6212-82 du code de la santé publique (ancien art 11 du décret du 17 juin 1992) qui le limitait à 25 %. […] Il affirme n'avoir à aucun moment imaginé que la société D serait allée jusqu'à la levée effective de l'option d'achat, […]
Lire la suite…[…] L'ONP et ses conseils sont régis par le code de la santé publique français (ci-après le « CSP ») qui précise en son article L 4231-1 ce qui suit : […] la Cour a considéré que la règle selon laquelle la participation d'associés n'exerçant pas la profession de biologiste dans le capital de laboratoires ne pouvait pas dépasser 25 %, contenue actuellement dans l'article R 6212-82 du CSP, n'allait pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l'objectif de la santé publique invoqué (points 80 à 89). Au point 82 de l'arrêt, […] ainsi qu'il ressort de l'article R 6212-88 du CSP. […] l'Ordre rappelle spécifiquement son devoir de veiller au respect des articles L 4231-1 et R 4235-75 du CSP.
[…] Contrairement à ce que soutient la société Cerballiance Provence, les dispositions de l'article R. 6212-82 du code de la santé publique alors en vigueur, qui prévoient que « le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 » ne dérogent pas au principe prévu au A du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 et au I de l'article 10 de la loi du 30 mai 2013 selon lequel, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée « Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, […] qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 juin 1992 susvisé alors en vigueur et aujourd'hui codifié à l'article R. 6212-82 du code de la santé publique : « Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée (…) » ; […]
La limitation de la participation des non-biologistes au quart du capital des sociétés d'exercice libéral (SEL) de biologistes - article R. 6212-82 du code de la santé publique - a été maintenue par la réforme. Cette disposition vient en effet d'être consolidée le 16 décembre 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne comme étant compatible avec les principes du droit européen. […] Ainsi, l'article L. 6223-4 du code de la santé publique interdit l'acquisition par une personne physique ou morale de parts dans des sociétés exploitant des laboratoires si cette acquisition conduit cette personne à contrôler plus de 33 % du total des examens de biologie médicale sur un même territoire de santé.
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