Article D6213-16 du Code de la santé publique
Article D6213-15
Article D6213-17

Entrée en vigueur le 19 février 2014

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 12

Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale et que celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.

Entrée en vigueur le 19 février 2014
Sortie de vigueur le 19 septembre 2015

NOTA

Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Code de la santé publique, articles D6213-12 et suivants).

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