Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément
Article R6312-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 5
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
-soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Commentaires • 16
Jean-Claude Requier attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la situation des ambulanciers du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et le non-respect du code de la santé publique concernant la composition de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation. Selon le code de santé publique, […] et l'ensemble des catégories de personnels doit avoir les qualifications prévues par le code de la santé publique ». […]
Le code de la santé publique (CSP), en son article D. 6124-13, […] un infirmier et un conducteur ou pilote. […] Ce conducteur doit remplir les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7, […]
Lire la suite…Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'alerte lancée par l'association française des ambulanciers de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et hospitaliers (AFASH) concernant le non-respect du code de la santé publique en ce qui concerne la composition de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation. […] l'équipe doit comprendre au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote (article D 6124-13). […] Il est également précisé que ce conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l'article R 6312-7 et est donc titulaire du diplôme d'État d'ambulancier. […]
Lire la suite…Décisions • 84
[…] 3°/ que les articles R. 6312-7, R. 6312-8 et R. 6312-10 du code de la santé publique prévoient qu'un équipage d'ambulance doit nécessairement être composé d'une personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; qu'au soutien de ses écritures, l'exposante rappelait que les époux A… étaient tous deux titulaires d'un tel diplôme et que l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch souhaitait la mise en place d'une nouvelle permanence en journée, ce qui rendait impossible le maintien des mêmes horaires ; […]
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[…] Le motif de l'indu est unique, tiré de l'expiration de l'aptitude médicale du conducteur, cette perte caractérise effectivement la réalisation et la facturation d'un transport en violation de l'article R.6312-7 4° du code de la santé publique.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2014, n° 1305188
[…] 1 er août 2012 sur laquelle figure douze personnes employées par la société Méline Ambulances qui sont donc déclarées et qualifiées et parce que l'ensemble des salariés de la société Méline Ambulances mentionnés dans le rapport incomplet des forces de l'ordre sont titulaires des diplômes requis par l'article R . 6312 - 7 du code de la santé publique
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Depuis la réforme de 2007 (article R. 6312-7 du code de la santé publique), l'élargissement du diplôme d'État d'ambulancier à de nouvelles compétences au même titre que les aides-soignants ou les puéricultrices justifie amplement d'intégrer ces professionnels à la catégorie B, dite catégorie « active », afin de reconnaître la réalité de leur métier. Les ambulanciers ont un rôle essentiel au sein de l'hôpital, ne se limitant pas uniquement au transport des patients : ils sont amenés à faire les premiers gestes de secours, veillent au bien-être du patient, surveillent sa fonction vitale, etc.
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