Article R413-6 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3° Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 4 juin 2025

Commentaires11

1Transfert hospitalier
HOSPIMEDIA · 21 septembre 2020

R.6312-6 – « L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […] après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. » Art. […] R.6312-10 – « La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, […]

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2CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR : les limitations de vitesse applicables aux permis probatoires
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 5 novembre 2019

L'article R 413-5 du code de la route définit les règles applicables aux limitations de vitesse des conducteurs titulaires d'un permis probatoire : « I. […] -Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ; 2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, […]

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3Les limitations de vitesse applicables aux permis probatoires
thiel-avocat.fr · 1 octobre 2019

L'article R 413-5 du code de la route définit les règles applicables aux limitations de vitesse des conducteurs titulaires d'un permis probatoire : « I. […] -Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes : 1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ; 2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, […]

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Décisions25

1Tribunal administratif de Versailles, 7 décembre 2009, n° 0811462Rejet

[…] Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la méconnaissance de la procédure consultative définie aux articles R. 6312-5 et R. 6313-6 du code de la santé publique et du défaut de motivation de la décision, […] 4° Conducteurs d'ambulance. / Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code » ; […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 17 janvier 2023, n° 21/00302Infirmation partielle

[…] Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la CPAM du PUY DE DOME soulève l'irrecevabilité de la demande formée en cause d'appel par la SARL [4] et la SELARL [6], au motif qu'elle n'a pas été préalablement soumise aux premiers juges. […] Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.'

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16DA02532, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, […] que l'article R. 6312-6 du code précité précise que " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […] après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R.221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code. » ; […]

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