Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 et après avis du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde et à chaque créneau horaire où une garde est prévue par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire du département ainsi qu'aux services d'incendie et de secours.
[…] Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2014 portant réouverture de l'instruction et fixant une nouvelle clôture d'instruction au 14 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; […] en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-37 de ce code, […] qu'enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir que ce qu'il ne pourra pas participer à la garde départementale des transports sanitaires en raison du refus qui lui a été opposé dès lors qu'en application de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique, […]
[…] aux termes de l'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique : « I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, […] Aux termes de l'article R. 6312-21 de ce code : » Sur proposition de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6312-20 et après avis du sous-comité des transports sanitaires, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, […]
[…] qu'aux termes de l'article R6312 -18 du code de la santé publique : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, […] qu'au titre de son article R. 6312 -19 : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312 -11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-21 alors […]