Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2.
Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé.
Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires.
[…] Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de la méconnaissance de la procédure consultative définie aux articles R. 6312-5 et R. 6313-6 du code de la santé publique et du défaut de motivation de la décision, qui ont été soulevés pour la première fois après l'expiration du délai de recours contentieux, relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachaient l'ensemble des moyens exposés dans la demande introductive d'instance ; que, […] Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code » ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, […] Aux termes de l'article R . 6312-4 de ce code : « Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». […] Aux termes de l'article R. 6313-6 dudit code : « Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de […]
[…] qu'aux termes de l'article L.6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article R .6312- 6 de ce code : « L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R .6312-10 ; […] qu'aux termes de l'article R.6313-6 du code de la santé publique […]