Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 3 septembre 2020, 15LY03695, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] celle relative à la continuité médicale des soins de l'hôpital local sur le fondement de l'article R . 6141-33 du code de la santé publique qui est assurée dans le cadre de l'activité salariée du médecin et celle relative à la mission de service public de permanence des soins qui est assurée dans le cadre de l'activité libérale des médecins tel que prévue à l'article R. 6314-1 du code de la santé publique ; […] dans le cadre d'un contrat établi pour sa rémunération par référence aux émoluments mentionnés au 1 ° de l'article R . 6152-23 et […]
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