Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre V : Permanence des soins / Section unique
Article R6315-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département.
Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1.
A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population.
La détermination du nombre et des limites des secteurs est arrêtée par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. En tant que de besoin, des secteurs interdépartementaux peuvent être constitués par arrêté préfectoral, après avis des comités des départements concernés.
La carte des secteurs fait l'objet, suivant la même procédure, d'un réexamen annuel.
Commentaires • 11
Prévue par l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, cette mission est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins dans le cadre de leur activité libérale. L'article R. 6315-1 du même code précise que la permanence des soins a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés tous les jours de 20 heures à 8 heures et les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures.
Lire la suite…Décisions • 73
[…] 61-035-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, […] notamment, les médecins généralistes exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » ; qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, […]
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[…] — le courrier contesté est contraire aux dispositions des articles R. 6315-1 et R. 6315-2 du code de la santé publique en ce qu'il réserve à l'association les seules tranches horaires de « nuit profonde » et impose aux médecins qui en sont membres de s'inscrire d'abord en qualité de médecins libéraux ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 février 2013, n° 11327
[…] Vu le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 19 avril 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6315-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport du D r Chapelle ;
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