Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 11
I. ― Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois.
Ce tableau précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. Il est transmis, au plus tard quarante-cinq jours avant sa mise en œuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné. Le conseil départemental de l'ordre des médecins vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice et, le cas échéant, constate l'absence ou l'insuffisance de médecins volontaires.
Toute modification de ce tableau est communiquée au conseil départemental dans les plus brefs délais.
II. ― Si le médecin intervient dans le cadre d'une association de permanence de soins, celle-ci communique au conseil départemental et met à jour régulièrement la liste nominative des médecins susceptibles de participer à cette permanence au titre de l'association. Dans un délai maximal d'un mois suivant la fin de la mise en œuvre du tableau de garde, l'association transmet au conseil départemental la liste nominative, par tranche horaire, des médecins qui ont effectivement assuré la permanence des soins sur le territoire.
Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, le tableau est transmis par le conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, aux services d'aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des soins concernés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie. Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication dans les plus brefs délais.
Un médecin des armées, sous l'autorité duquel est placé l'un des centres médicaux implantés dans le ressort de l'agence régionale de santé, est désigné par le ministre de la défense à titre d'interlocuteur du service de santé des armées auprès du directeur général de cette agence et des conseils départementaux de l'ordre des médecins dans la région pour la permanence des soins ambulatoires.
Il contribue, dans chaque secteur où des médecins des armées participent à celle-ci, à l'établissement du tableau mentionné au premier alinéa et informe les conseils départementaux de l'ordre des médecins de leur situation individuelle.
La commission relève que l'article L. 6314-1 du code de la santé publique institue une permanence des soins, ayant le caractère d'une mission de service public, qui est notamment assurée en collaboration avec les établissements de santé par les médecins dans le cadre de leur activité libérale. […] Il est prévu, pour l'organisation de ce service public, que dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 du même code qui sont volontaires pour participer à cette permanence ou par les associations qu'ils constituent à cet effet. […]
Lire la suite…[…] 2 […] Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent » et qu'aux termes de l'article R 6315-4 du même code fixant certaines modalités d'organisation de la permanence des soins : « Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins sur un ou plusieurs secteurs dans le département, […] ce conseil, en vue de compléter le tableau de permanence prévu à l'article R. 6315-2, […]
[…] Considérant que si l'article L. 4123-2 du code de la santé publique prévoit, […] le conseil départemental de Haute-Savoie a décidé de porter plainte contre le D r R en émettant l'avis que ce praticien avait méconnu les articles R. 4127-13 et R 4127-19 du code de la santé publique ; […] que l'article R. 6315-2 dispose que : « Dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires […] que, selon l'article R.6315-3 : « L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente (…) » ; […]
[…] la décision du 21 janvier 2011 portant réquisition et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2 °) de rejeter la demande de M. D… tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2011 ; […] Vu le code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R . 811-10 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires, […] qu'aux termes de l'article R. 6315 -4 du code de la santé publique : « Les […]
[…] l'organisation et le fonctionnement des SAMU étaient régis par les dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées par celles du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987. […] les dispositions législatives ont été réunies au sein des deux derniers articles cités et les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13. […] le cadre d'intervention des SAMU est demeuré inchangé. […] Cette permanence fait elle même l'objet de dispositions spécifiques qui figuraient à l'époque des faits aux articles L. 6325-1 et R. 730 à R. 735 du code de la santé publique4 et figurent aujourd'hui – quelque peu enrichies - aux articles L. 6314-1 à L. 6314-3 et R. 6315-1 à R. 6315-6 de ce code. […]
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