Entrée en vigueur le 21 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-152 du 19 février 2025 - art. 1
La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;
2° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
A cette fin, la région est divisée en territoires de permanence des soins dont les limites sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6.
La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, que ces médecins soient membres ou non d'une association de permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique.
Elle peut être assurée, selon les modalités fixées par la présente section, par des médecins des armées exerçant dans les centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1.
Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins.
En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes et dans les conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, ou faire l'objet sur la base du volontariat, d'un concours des infirmiers et des sages-femmes.
Prévue par l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, cette mission est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins dans le cadre de leur activité libérale. L'article R. 6315-1 du même code précise que la permanence des soins a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés tous les jours de 20 heures à 8 heures et les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures.
Lire la suite…[…] La permanence de soins est définie par l'article R. 6315-1 du code de la santé publique comme suit : ' La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, en dehors des horaires d'ouverture des cabinets libéraux et des centres de santé, de 20 heures à 8 heures les jours ouvrés, […] Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, […] Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1.
[…] aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, […] aux termes de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique : " La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés : / 1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ; […] selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6. / La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, […] aux termes de l'article R. 6146-22 du même code : » Les professionnels médicaux exerçant à titre libéral dans les établissements publics de santé sont indemnisés au titre de leur participation à la permanence des soins de l'établissement prévue au 1° de l'article L. 6112-1, […]
[…] D r X R _______________ […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du code de la santé publique : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, […] de la permanence des soins et des transports sanitaires] (…) » ; que l'article R. 6315-2 dispose que : « Dans chaque secteur un tableau nominatif des médecins de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires […] que, selon l'article R.6315-3 : « L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente (…) » ; […]
Le principe : la participation des médecins à la permanence des soins L'article R.4127-77 du Code de la santé publique dispose : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent. » La PDSA garantit la continuité des soins en dehors des horaires d'ouverture des cabinets (nuits, week-ends, jours fériés). Toutefois, l'article R.6315-4 du Code de la santé publique précise que : la participation des médecins repose sur le volontariat. […]
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