Article D6322-40 du Code de la santé publique
Article D6322-39
Article D6322-41

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et D. 6124-408.
L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 6124-302.
A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l'installation est consulté par le titulaire de l'autorisation pour l'établissement des documents relatifs à l'organisation du secteur opératoire et aux modalités de mise en oeuvre des fonctions assurées dans ce secteur.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1La chirurgie esthétique dans le code de la santé publique : quelques rappels
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] o Article D6322 -36 La zone d'accueil prévue à l'article D. 6322 -33 comprend une réception, […] un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente. […] Versions o Article D6322-40 Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322 -33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D […]

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 15 mai 2018, 16BX00483, Inédit au recueil LebonRejet

Selon l'article R. 6322-6 du code de la santé publique, […] que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l'ARS est tenu de s'y opposer. […] Enfin, aux termes de l'article D. 6322-40 du même code : " Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et

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