Article R6322-11 du Code de la santé publique
Article R6322-10
Article R6322-12

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 216

La caducité de l'autorisation est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6322-1 court à partir du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.

La durée de validité des autorisations est de cinq ans. Pour la première autorisation, cette durée est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue au même article. Pour le renouvellement de l'autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain de l'expiration de la précédente autorisation.

La confirmation de l'autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de l'autorisation en cours de validité.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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1La chirurgie esthétique dans le code de la santé publique : quelques rappels
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

VersionsLiens relatifs o Article R6322-13 Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 216 Lorsque, […] les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6322-6 conduisent à la suspension de l'autorisation, […] ainsi que les durées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6322-11, […] VersionsLiens relatifs Replier Section 2 : Délai de réflexion. […] Lorsque les installations ou les modalités d'organisation ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées aux articles D. 6322-31 à D. 6322-47 ou aux autres éléments figurant au dossier prévu à l'article R. 6322-4 sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, […]

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