Entrée en vigueur le 22 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2024-568 du 20 juin 2024 - art. 1
Le comité dentaire ou médical mentionné au II de l'article L. 6323-1-5 est composé de l'ensemble des personnels médicaux exerçant dans le centre au titre des activités dentaire et ophtalmologique, à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire. Chaque membre du comité dispose d'une voix, à l'exception de son président qui dispose, en cas de partage des voix, d'une double voix. Des représentants du personnel soignant et des patients ou des membres d'associations de patients agréées au titre de l'article L. 1114-1 ou proposés par ces dernières sont invités à siéger au sein de ce comité.
Le comité définit son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de sa présidence dans un règlement de fonctionnement spécifique fixé conjointement avec l'organisme gestionnaire. Il rend un avis sur toute modification du projet de santé du centre.
Pour les centres de santé comprenant plus de deux médecins ophtalmologistes ou chirurgiens-dentistes salariés, le comité ne délibère valablement sur première convocation que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité se réunit sur nouvelle convocation dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Pour les centres de santé comprenant deux médecins ophtalmologistes ou chirurgiens-dentistes salariés, le comité ne délibère valablement sur première convocation que si l'ensemble de ces membres est présent. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité se réunit sur nouvelle convocation dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les membres du comité ne peuvent avoir de droits sociaux ni exercer de fonctions dirigeantes au sein du centre qui les salarie ou de son organisme gestionnaire. Ils sont soumis, ainsi que les personnes entendues par lui, au secret professionnel dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Des membres d'associations de patients agréées au titre de l'article L. 1114-1 ou des patients proposes par ces associations sont invités à siéger au comité. Celui-ci peut convier le représentant légal de l'organisme gestionnaire ainsi que toute personnalité extérieure dont l'expertise est utile au bon déroulement de ses missions sur un point inscrit à l'ordre du jour. Le représentant légal de l'organisme gestionnaire, les patients ou membres d'associations de patients, et les personnalités extérieures n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques nécessaires à la conduite de ses missions. Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis, par tout moyen conférant date certaine, au gestionnaire du centre ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, selon des modalités définies par ce dernier et communiquées aux organismes gestionnaires concernés.
. – Création d'un répertoire national : Placé sous la responsabilité de la DGOS, il vise à centraliser les informations relatives aux centres de santé (Article D. 6323-11-1). […] d'organisation, de délibération, de fonctionnement du comité dentaire ou médical des centres de santé dentaire et ophtalmologiques ainsi que les obligations éthiques des membres (art. […] D. 6323-13 CSP). 4° Amende : En cas d'absence de transmission d'une ou de plusieurs pièces requises (notamment du projet de santé), de transmission d'informations erronées ou en cas d'éléments manquants dans les délais impartis, […]
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Création d'un répertoire national : Placé sous la responsabilité de la DGOS, il vise à centraliser les informations relatives aux centres de santé (Article D. 6323-11-1). […] d'organisation, de délibération, de fonctionnement du comité dentaire ou médical des centres de santé dentaire et ophtalmologiques ainsi que les obligations éthiques des membres (art. […] D. 6323-13 CSP). –> Amende : En cas d'absence de transmission d'une ou de plusieurs pièces requises (notamment du projet de santé), de transmission d'informations erronées ou en cas d'éléments manquants dans les délais impartis, […]
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