Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Pour obtenir une autorisation de mise sur le marché en France et dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un médicament qui n'est autorisé ni dans la Communauté européenne ni dans l'Espace économique européen, le demandeur adresse une demande d'autorisation de mise sur le marché au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
1° Si le demandeur désigne la France comme Etat de référence, la demande est instruite dans les conditions prévues aux articles R. 5121-34 et R. 5121-35. Le directeur général de l'agence transmet aux Etats concernés et au demandeur un projet de rapport d'évaluation du médicament, le cas échéant défavorable, accompagné des projets de résumé des caractéristiques du produit, d'étiquetage et de notice, dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception du dossier complet.
En cas d'approbation de ces documents par chacun des Etats concernés dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le directeur général de l'agence notifie l'accord à ces Etats et au demandeur. En conformité avec le rapport d'évaluation ainsi approuvé, il délivre ou refuse l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
A défaut d'accord entre les Etats concernés dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence saisit le groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil.
2° Si le demandeur désigne un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen comme Etat de référence, le directeur général de l'agence dispose, à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation, accompagné des projets de résumé des caractéristiques du produit, d'étiquetage et de notice transmis par l'Etat de référence, d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour se prononcer.
Si le directeur général de l'agence approuve ces documents, il en informe l'Etat de référence. En cas d'accord entre tous les Etats concernés, notifié par l'Etat de référence, il délivre ou refuse une autorisation de mise sur le marché en conformité avec le rapport d'évaluation ainsi approuvé dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.
Si le directeur général de l'agence n'approuve pas ces documents parce qu'il estime que le médicament concerné présente un risque potentiel grave pour la santé publique au sens des lignes directrices mentionnées à l'article 29.2 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil, il fait immédiatement connaître son opposition motivée à l'Etat de référence, aux autres Etats concernés, au demandeur et au groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la directive mentionnée ci-dessus.
[…] qu'en 2006, la société Teva Classics a, dans le cadre de la procédure décentralisée prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 5121-51-3 du code de la santé publique, […] qu'elle a présenté sa demande au titre de la procédure dite abrégée hybride , prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 5121-28 du même code ; […] d'une part, qu'en vertu des articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 du code de la santé publique, la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et services publics est fixée par arrêté pris sur proposition de la Commission de la transparence prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale ; que, […]
[…] La commission relève que les articles R5121-51 à R5121-51-12 du code de la santé publique, pris pour assurer la transposition de la directive 2001/83/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, […] Dans ce cadre, l'article R5121-51-3 du même code prévoit que pour obtenir une autorisation de mise sur le marché en France et dans au moins un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour un médicament qui n'est autorisé ni dans la Communauté européenne ni dans l'Espace économique européen, […]
[…] 25 octobre 2022, 25 novembre 2022 et un mémoire récapitulatif produit le 28 juin 2024 à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'ANSM demande au tribunal de rejeter la requête de la société Organon France. […] première association de deux principe actifs, l'atorvastatine et l'ézétimibe permettant de traiter l'hypercholestérolémie au titre de la « procédure décentralisée » prévue par l'article R. 5121-51-3 du code de la santé publique, […] Elle a constitué son dossier sur le fondement du 2° de l'article R. 5121-26 du même code, […] Par quatre décisions du 3 août 2020, […] En premier lieu, d'une part, l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, […]
R. 5121-51-3 du CSP, lequel a transposé sur ce point la directive 2001/83/CE modifiée notamment par la 2004/27/CE du 31 mars 2004. […] il fait immédiatement connaître son opposition motivée à l'Etat de référence, aux autres Etats concernés, au demandeur et au groupe de coordination prévu par l'article 27 de la directive. En dernier lieu, c'est une procédure d'arbitrage communautaire qui règle les éventuelles divergences entre Etats (cf. articles R. 5121-51-4 et suivants du CSP). […] R. 5121-28 du CSP. […] R. 5121-28 du CSP, et aux dispositions homologues en vigueur dans les autres pays et issues de l'article 10 de la directive, […]
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