Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Dispositions pénales / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre VII : Produits de tatouage
Article R5437-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/2008
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Version21/06/2010
Entrée en vigueur le 6 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-210 du 3 mars 2008 - art. 3
Les personnes morales peuvent être reconnues responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article précédent.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
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