Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre IV : Lutte contre la toxicomanie / Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes / Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire / Section 1 : Les médecins relais
Article R3413-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 7
Peuvent être inscrits sur la liste départementale, à leur demande ou avec leur accord, les médecins :
1° Inscrits à un tableau de l'ordre ou, après autorisation du ministre de la défense, relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, depuis au moins trois ans ;
2° N'ayant pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire national automatisé, par un moyen de télécommunication sécurisé.
3° N'ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive d'interdiction temporaire ou permanente, assortie ou non du sursis, mentionnée à l'article L. 4124-6 du présent code ou à l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ou n'étant pas l'objet d'une suspension d'un exercice en cours au titre des articles L. 4113-14 et R. 4124-3.