Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, un secteur de vie collective et des espaces permettant la participation de l'entourage du patient.
[…] Toutefois, la complétude du dossier justificatif ne faisait pas obstacle à ce que la directrice générale de l'ARS des Hauts-de-France portât une appréciation sur la conformité de la demande aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du code de la santé publique, notamment par les articles D. 6124-177-50 et D. 6124-177-53 de ce code quant à la formation du personnel et à l'organisation des locaux. […]
[…] Madame D X H I épouse X […] l'employeur des articles L 6111-1, D 6124-473, D 6124-177-49, D 6124-177-53 du code de la santé publique ainsi que la circulaire DHOS/02 n° 2007-117 du 28 mars 2007 ; que le renouvellement de l'autorisation délivrée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon en 2008 et 2013 était sans rapport avec les effectifs notamment infirmiers ; que son préjudice moral était indéniable et considérable en ce qu'elle ne pouvait plus travailler du fait de l'organisation interne mise en place par son employeur.