Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-25 du 11 janvier 2022 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation propose à chaque patient, selon son état clinique, une prise en charge dans au moins trois pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :
-masso-kinésithérapie ;
-ergothérapie ;
-orthophonie ;
-psychomotricité ;
-prise en charge neuropsychologique ;
-activité physique adaptée.
[…] Enfin, l'article R. 6122-34 dudit code prévoit que : « Une décision de refus d'autorisation () ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : () 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 () ». […] en méconnaissance de l'article D. 6124-177-3 du code de la santé publique, […] exigé par l'article D. 6124-177-27 du code de la santé publique pour la spécialisation « affections cardio-vasculaires », […] Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, […] D. […]
[…] techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124 -1 () ". […] il résulte des dispositions combinées des articles D. 6124-177 -1 et D. 6124-177 -2 du code de la santé publique que le titulaire de l'autorisation de soins de suite et de réadaptation constitue une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires prenant en charge les patients, au sein desquelles il désigne un ou plusieurs médecins coordonnateurs. L'article D. 6124-177-27 du code de la santé publique prévoit, […] Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, […] D […]