Article R4321-141 du Code de la santé publique
Article R4321-140
Article R4321-142

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décisions2

1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Centre Val de Loire, 2 mai 2013, n° 1-2012

[…] -Les observations de M. R…, président du conseil départemental de l'Indre et Loire, représentant le conseil à l'audience. […] R. 4321-51 à R. 4321-141 du code de la santé publique. […] Ses débordements antérieurs à l'ouverture de la procédure ne sont pas établis par le seul témoignage de la plaignante, et, postérieurement, ses prétentions légitimes par principe à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont inutilement dénoncées par le CDO. […] Par conséquent, il y a lieu d'exclure que M. M… a méconnu les prescriptions des articles R. 4321-53, R.4321-58 et R. 4321-59 du code de la santé publique.

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[…] -Les observations de M. R…, président du conseil départemental de l'Indre et Loire, représentant le conseil à l'audience. […] R. 4321-51 à R. 4321-141 du code de la santé publique. […] Ses débordements antérieurs à l'ouverture de la procédure ne sont pas établis par le seul témoignage de la plaignante, et, postérieurement, ses prétentions légitimes par principe à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont inutilement dénoncées par le CDO. […] Par conséquent, il y a lieu d'exclure que M. M… a méconnu les prescriptions des articles R. 4321-53, R.4321-58 et R. 4321-59 du code de la santé publique.

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