Article R4321-66 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1135 du 3 novembre 2008 - art. 1

Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi. Il s'assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une recherche en tant qu'investigateur au sens de l'article L. 1121-1, veille à ce que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
Entrée en vigueur le 6 novembre 2008

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Décision1

1ADLC, Avis 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes

[…] effet : 1° de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives (…)». […] Aux termes de l'article L. 4321 -1 du code de la santé publique : «la profession de masseur kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. […] après avis de l'Académie nationale de médecine». L'article R. 4321 -3 du même code définit le massage comme : « (…) toute manœuvre externe, […] les dispositions des articles R. 4321-66 , […] il leur est interdit en vertu des dispositions de l'article R […]

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