Entrée en vigueur le 3 février 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-53 du 1er février 2023 - art. 6
Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article L. 2213-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
“ Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin ou une sage-femme qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. ”
2° Au troisième alinéa du I, les mots : " l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. " sont remplacés par les mots : " la demande de la femme est examinée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle peut être associé un médecin ou une sage-femme de son choix ".
[…] F A, à la suite d'une faute caractérisée au sens de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, avait engagé sa responsabilité en ne décelant pas pendant la grossesse l'agénésie de la main droite de C, […] L'agénésie de la main (il s'agit en fait de tout l'avant-bras) ne constitue pas « une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable » au sens de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, rendu applicable en Polynésie française avec ses adaptations par l'article L. 2445-4 du même code, autorisant une interruption de grossesse pour motif thérapeutique. […]