Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-380 du 16 mars 2022 - art. 1
I.-Pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention D, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation sur site.
II.-Pour la modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention B, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient, sur site.
III.-Pour les modalités et les mentions suivantes, l'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une unité de réanimation adaptée à l'âge du patient sur site ou par convention :
1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions B et C ;
2° Modalité “ cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ” ;
3° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mention A.
IV.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site, d'une unité de soins intensifs en cardiologie.
Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mention A, peut être accordée si le titulaire dispose, sur site, soit d'une unité de surveillance continue, soit d'une unité de soins intensifs en cardiologie.
V.-L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose, sur site ou par convention, d'une unité neurovasculaire pour les modalités et mentions suivantes :
1° Modalité “ rythmologie interventionnelle ”, mentions C et D ;
2° Modalité “ cardiopathies congénitales hors rythmologie ”, mentions A et B.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 1112-14 du code de la santé publique : […] Aux termes de l'article R. 6123-131 du même code : « Lorsque l'état du patANnt exige des soins de chirurgAN cardiaque, de chirurgAN vasculaire ou de réanimation, le titulaire de l'autorisation lui assure la prise en charge et le suivi appropriés ou, le cas échéant, […]
[…] de quatrième part, que le projet de convention n'a inclus des stipulations relatives à la chirurgie cardiaque que dans le cadre de l'article R. 6123-131 du code de la santé publique et que le refus du centre hospitalier de signer cette convention constitue un abus de position dominante, de cinquième part, que la décision garantit l'intérêt public de la santé en ce que la création d'une activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, […] ni le 2 mai 2011 parce qu'il était caduc et alors que la demande portait effectivement sur la pratique de la totalité des activités prévues au 1° de l'article R. 6123-128 du code de la santé publique ; […] O R D O N N E :
[…] des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123 -1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 ; […] qu'aux termes de l'article R6123 -129 du même code : « L'autorisation de pratiquer sur les patients adultes les activités interventionnelles définies à l'article R. 6123 -128 ne peut être accordée que pour un site sur lequel le demandeur dispose, […] qu'aux termes de l'article R6123-131 […]