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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 août 2020, n° 1609935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1609935 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1609935
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Bruno AG
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nantes
M. Michaël Boumendjel (7ème chambre)
Rapporteur public
AudANnce du 8 juillet 2020
Lecture du 5 août 2020
60-02-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2016 et 30 août 2017, les 22 et 28 janvANr 2020 et le 11 juin 2020, Mme X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineure, insi que Mme. Mme I t, M. T Mme M Y et M. ic
, représentés par Me Raffin, demandent au Tribunal dans le dernANr etat de leurs écritures:
1°) de mettre à la charge du centre hospitalANr départemental (CHD) do … – les sommes de 30 000 euros au titre des souffrances endurées et de 30 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de Z t à la suite de la faute commise dans la prise en charge de ce dernANr à compter du 26 décembre 2013;
verser à Mme "épouse du2°) de condamner le CHD d défunt, une somme de 97 525,50 euros au titre du préjudice économique subi jusqu’au mois de juin 2020, la somme de 667 948 euros au titre du préjudice économique futur, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et un montant de 11 210,33 euros au titre de son préjudice matérANl ;
verser à Mme AA) de condamner le CHD de la t, en sa qualité de représentante légale de AB AC les sommes de 40 000 euros au titre du préjudice moral et de 32 149 euros au titre du prejudice économique ;
1verser à Mme A .. Y les4°) de condamner le CHD de la ! sommes de 40 000 euros au titre du préjudice moral et ut 19 577 euros au titre au prejudice économique ;
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5°) de condamner le CHD de la 1 à verser à Mme t les sommes de 40 000 euros au titre du préjudice moral et de 25 910 euros au titre du préjudice économique ;
à verser en réparation du préjudice moral 6°) de condamner le CHD de la F suhi 10 000 euros chacun à M. AD à Mme AE et à M. *.
7°) d’assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts aux taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction ;
8°) de mettre à la charge du CHD les dépens de l’instance, lesquels s’élèvent à la somme de 8 895 euros ;
e somme de 3 500 euros au titre 9°) de mettre à la charge du CHD d des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutANnnent que :
- la responsabilité du CHD de 1 In doit être engagée pour faute ; il résulte de l’instruction, nYamment du rapport de l’expertise prescrite par le jugement avant dire droit du 25 avril 2019, déposé les 13 décembre 2019 et 10 janvANr 2020 que la pathologAN de Z nécessitait son transfert dans un centre de chirurgAN cardiaque dès l’après-midi du 27 décembre 2013 ; le centre hospitalANr a manqué à son obligation de prudence en n’effectuant pas une surveillance quYidANnne de la troponine et en attendant le 31 décembre 2013 pour le transférer vers un autre établissement alors que ce transfert s’imposait ;
- si le CHU d pour des raisons d’incapacité matérANlle à recevoir P n’a pu proposer une date antérANure au 4 ou le 5 janvANr, le centre départemental aurait dû effectuer d’autres diligences pour permettre le transfert dans un autre centre de chirurgAN cardiaque ;
- le taux de perte de chance ne peut être diminué en raison de l’administration dans la seule journée du 27 décembre d’une dose de Brilique ; le taux de perte de chance devra être fixé à 88 %.
Par un mémoire enregistré le 3 janvANr 2017, la caisse primaire d’assurance maladAN (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de la demande au '
Tribunal de condamner le CHD d à lui verser la somme de 13 081,32 euros
1
au titre de ses débours ainsi que les sommes de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 3 août 2017 et le 16 mars 2020, le CHD de eprésenté par Me t, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la réduction du taux de perte de chance à 48 %.
Il fait valoir que : il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de noammenen ce
-
qui concerne son transfert ; il convANnt de retenir le taux de perte de chance déterminé par les experts ;
-
-les souffrances endurées et le préjudice d’angoisse de e sonpas établis ;
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- le préjudice économique de l’épouse du défunt et de ses trois filles devra être réduit à de plus justes proportions.
Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise en vue de déterminer la responsabilité du on dans le décès de Z ChazY.
Un mémoire, présenté par le CHD de la I 1₁ été enregistré le 6 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossANr.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les partANs ont été régulièrement avertANs du jour de l’audANnce.
Après avoir entendu au cours de l’audANnce publique :
- le rapport de M. AG ;
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public ; et les observations de Me Raffin, représentant les requérants et de Me
subsiuanMe Ch représentant le centre hospitalANr départemental de
Considérant ce qui suit :
1. M. Pierre Y, né le […], a été victime d’un malaise vagal le 26 décembre 2013 et a été transporté par le service d’aide médicale urgente (SAMU) au centre hospitalANr de ns puis transféré au centre hospitalANr départemental (CHD)
S on en service de soins intensifs de cardiologAN. Le 27 décembre 2013, une revascularisation coronaire chirurgicale par double pontage aorto-coronaire a été programmée le 4 ou 5 janvANr 2014 au centre hospitalANr universitaire (CHU) s. Touefois, le 31 décembre 2013 au
main, M a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire et a été transféré au CHU de où il est décédé peu après son arrivée, dans la soirée.
2. Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise en vue de déterminer la responsabilité du centre hospitalANr départemental de ' ns le décès de Z ( lont les conclusions ont été déposées les 13 décembre
2019 et 10 janvANr 2020. Au soutANn de leurs prétentions, les requérants font valoir que le centre hospitalANr départemental de la F ʼn a commis une faute en ne transférant pas M. cardiaque en mesure de l’opérer en urgence dès le 27 dans un centre de chirurgAN l’ayant saisi d’une action en responsabilité, le Tribunal a décembre 2013. Les consorts ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise par un jugement du 25 avril 2019.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
3. D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé,
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les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partAN du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 1112-14 du code de la santé publique :
< Lorsqu’un médecin ou un interne de l’établissement constate que l’état de santé d’un malade blessé requANrt des soins urgents relevant d’une discipline ou d’une technique non pratiquée dans l’établissement ou nécessitant des moyens dont l’établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du centre hospitalANr, le directeur provoque les premANrs secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d’assurer les soins requis. / (…) ». Aux termes de l’article R. 6123-131 du même code : « Lorsque l’état du patANnt exige des soins de chirurgAN cardiaque, de chirurgAN vasculaire ou de réanimation, le titulaire de l’autorisation lui assure la prise en charge et le suivi appropriés ou, le cas échéant, le transfère dans un établissement de santé apte à lui dispenser les soins nécessaires, dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité. / Une convention passée entre le titulaire de l’autorisation et les établissements appelés, le cas échéant, à recevoir des patANnts fixe les modalités de leur transfert, de leur prise en charge et de leur suivi. ».
5. Il résulte de l’instruction, nYamment du dernANr rapport d’expertise que le tableau clinique présenté par Z t lors de sa coronographAN du 27 décembre 2013 caractérisait une urgence cardiologique nécessitant une revascularisation coronaire par pontage qui, en l’espèce, aurait dû conduire à le transférer dans un centre dYé d’un service de chirurgAN cardiaque dès l’après-midi du 27 décembre 2013. Au surplus, les résultats des électrocradiogrammes des 27 et 28 décembre auraANnt dû inciter le CHD de à effectuer un dosage de la troponine pour rechercher une éventuelle ischémAN myocardique silencANuse. En conséquence le maintANn du patANnt en attente d’une chirurgAN cardiaque dans un service non adapté pour intervenir en urgence et les conditions du suivi de son évolution ont constitué des soins qui n’ont pas été conformes aux données acquises de la scANnce médicale. En revanche, il résulte de l’instruction, nYamment du rapport d’expertise, que si le chirurgANn du ntacté téléphoniquement le 27 décembre 2013, a préconisé l’arrêt de (
l’antiagglomérant prescrit, l’arrêt de ce traitement pour une intervention programmée le 4 janvANr 2014 ne peut raisonnablement pas être tenu pour responsable de l’arrêt cardiaque survenu le 31 décembre 2013. En revanche, la circonstance que le transfert du patANnt vers le CHU de ES était la seule possibilité envisageable à l’époque, nYamment parce que CHU rs ne disposait pas d’un service de réanimation de taille suffisante, au demeurant non établAN, n’est pas utilement invoquée. De même, la double circonstance, d’une part, que le CHD de s pour desétait confronté tant à l’absence de créneau opératoire disponible au CHU de V
prises en charge en semi urgence qu’à la pratique de cet établissement de ne transférer un patANnt qu’à compter de la veille ou de l’avant-veille de l’opération pour éviter d’encombrer le service et, d’autre part, au choix du chirurgANn de garde au cours du congé de fin de semaine du 28-29 décembre de ne pas opérer Z ten urgence, ne constituent pas des causes exonératoires tYales ou partANlles de responsabilité à l’égard des requérants. Il suit de là que les consorts sont fondés à rechercher sa responsabilité pour faute.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patANnt dans un établissement public hospitalANr a compromis ses chances d’obtenir une
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amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
Il suit de là que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Les fautes commises par le CHD de n, compte tenu de leur rôle dans la survenance du décès de Z AH, ont fait perdre à ce dernANr une chance sérANuse d’y échapper en bénéficiant d’une prise en charge et d’un traitement appropriés. Dans les circonstances de l’espèce, le taux de réussite d’une chirugAN cardiaque par pontage doit être évalué d’une part en tenant compte de ce que ce patANnt était encore sous les effets d’un anti agglomérant plaquettaire, à la date à laquelle il aurait dû être opéré, et d’autre part, du taux de survAN à moyenne échéance d’un patANnt atteint de ce type de pathologAN, laquelle revêt un caractère sévère, et, enfin, des facteurs de risques particulANrs que présentait Z Compte tenu de ces éléments, il y a lANu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 85 % et de mettre à la charge du CHD ¿ la réparation de cette fraction du préjudice subi par les consort
S’agissant des préjudices subis par Z
8. Il résulte de l’instruction d’une part, que l’état de santé de Z ( éaisabilisé du 27 décembre 2013 jusqu’au matin du 31 décembre 2013 lorsque l’arrêt cardiaque s’est produit. Ainsi, il n’est pas établi que l’intéressé a souffert de conséquences de l’absence de son transfert au CHU de ! s pendant cette période. En outre, s’il résulte de l’instruction que
Pierre ( 't avait souffert d’angoisse quant à son devenir pendant cette période, cette angoisse était toutefois principalement liée à la réalisation de la chirurgAN par pontage dont il s’apprêtait à bénéficANr le 4 janvANr 2014. Enfin, seule la survenue de la crise cardiaque le 31 décembre 2013 a pu générer une crainte de décès avant la perte de conscANnce. Dans ces conditions, eu égard à leur durée très brève, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d’angoisse éprouvés par Z en lien avec les faues commises en les évaluant à 500 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lANu de condamner le CHD de en sa qualité d’ayant-droit de Z C après applicauon à verser à Mme X و ""
du taux de perte de chance de 85 %, la somme de 425 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, date d’enregistrement de la requête.
S’agissant du préjudice économique de Mme ( : de ses enfans :
10. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime dont il convANnt de retrancher la part qui était consacrée à son entretANn, compte tenu de ses propres revenus. Il convANnt, pour fixer le montant de l’indemnisation du préjudice matérANl résultant pour l’intéressée de la mort de son époux, de prendre en compte le fait qu’elle exerçait une activité rémunérée antérANurement au décès et de retenir ensuite que le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l’entretANn de la famille.
Quant au préjudice jusqu’à la date du jugement:
11. Il résulte de l’instruction que Z ( âgé de quarante-sept ans lorsqu’il est décédé, a perçu des revenus salariaux d’un montant de 24 807 euros au titre de l’année 2013. Si
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les requérants produisent une attestation de l’employeur de la victime mentionnant son rôle essentANl dans l’entreprise, ce document ne suffit pas à lui seul à établir que Z ɔt aurait bénéficié d’une hausse de salaire de 2% chaque année. Le revenu du foyer pour l’année 2013, composé du salaire de la victime et du salaire de Mme t d’un montant de 35 793 euros
s’élevait ainsi à la somme de 60 600 euros. Il convANnt de déduire de ces revenus 15 % correspondant à la part de consommation personnelle de l’époux décédé. Ainsi le revenu disponible pour les autres membres du foyer s’élevait avant l’accident à 51 510 euros. Les revenus du foyer, dont il est constant que les trois enfants poursuivaANnt leurs études, étaANnt constitués jusqu’à la date du présent jugement, outre le capital décès qu’elle a perçu, du salaire
de Mme ɔt pendant cette période, de l’allocation de veuvage qu’elle perçoit depuis le décès de son époux et des allocations d’éducation, dont le montant doit être nécessairement pris en compte, bANn que ces sommes découlent des cYisations de la victime, pour déterminer la part de revenu de Pierre Y dont son foyer est réellement privé depuis son décès. Il résulte de
l’ensemble de ces éléments que le foyer a été privé d’un montant de ressources de 15 717 euros par an et qui doit être évalué, de la date du décès de la victime jusqu’à la date du présent jugement, à la somme de 103 470,25 euros. Il y a lANu de déduire de cette perte de revenus l’allocation de veuvage de 1 467 euros annuels, soit un montant de 9 657,75 euros sur l’ensemble de la période, le capital décès de 7629,41 euros dont il est constant que Mme
. a également été la bénéficiaire et les allocations d’éducation perçues par ses trois filles au cours de cette même période pendant laquelle il est constant qu’elles ont toutes été rattachées au foyer
fiscal de Mme ( t, soit la somme globale de 83 846 euros. Ainsi, sur la période qui s’est
écoulée enre le décès de Pierre AH et la date du présent jugement, le préjudice économique réparable doit être évalué à la somme de 2 337,09 euros, soit après application du taux de perte de chance de 85 %, à la somme de 1 986,53 euros pour Mme t, ses trois filles n’établissant pas l’existence du préjudice économique distinct dont la réparation est demandée.
Quant au préjudice postérANur au jugement:
12. En premANr lANu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la perte de revenus annuelle du foyer doit être calculée en tenant compte, d’une part, du salaire de Z t, qui peut être évalué à 27 209 euros par an, en tenant compte de l’évolution du salaire minimum de croissance, et qu’il aurait perçu jusqu’à sa retraite dont il y a lANu d’estimer qu’elle aurait pu intervenir à l’âge de soixante-sept ans, d’autre part, du salaire de son épouse, qui peut être fixé à 32 400 euros par an, de l’allocation de veuvage d’un montant annuel de 1 467 euros, que Mme
( percevra jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans et, enfin, de l’allocation d’éducation, d’un montant mensuel de 351 euros, que chacune des trois filles de Z Y et de son épouse, respectivement nées en […], […] et […], percevront jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Il convANnt en outre de fixer la part d’autoconsommation de Z ɔde manière progressive, soit 15 %, puis 20 %, 30% et 40 % pour tenir compte de l’évolution de la composition du foyer lorsque chacune des trois filles aura atteint l’âge de vingt-cinq ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus du foyer, au sein duquel les trois filles du couple ne démontrent pas l’existence d’un préjudice économique distinct, en l’évaluant à 47 548 euros, après application du taux de perte de chance de 85%.
13. Pour la période ultérANure il convANnt, dans l’incertitude quant à une carrière complète de Z de retenir un revenu diminué de 50 %, soit une retraite d’un montant 3
annuel de 13 500 euros, de tenir compte d’une espérance de vAN de quinze années à compter de son départ à la retraite, selon les statistiques de l’INSEE, et de fixer sa part d’autoconsommation à 40%. Il convANnt en outre de prendre en compte la perte de revenu de Mme à compter de son départ à la retraite qu’il y a lANu de fixer à soixante-sept ans. Compte tenu de l’ensemble
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de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique pour cette dernière période en l’évaluant à 15 147 euros après application du taux de perte de chance de 85 %.
14. Il résulte de ce qui précède que le CHD de ' devra verser à Mme au titre du préjudice économique, une indemnité d’un montant tYal de 64 681,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016 et qu’aucune indemnité n’est due à ce titre à ses trois filles.
S’agissant des frais divers :
15. En premANr lANu, il résulte de l’instruction, et nYamment de la facture acquittée des pompes funèbres Fradet datée du 7 janvANr 2014 que les frais exposés pour les obsèques de Z
· s’élèvent à la somme de 4 589,78 euros. Ces frais n’apparaissent pas excessifs. Par suite, t est fondée à en demander le remboursement. En revanche les frais de monument Mme AK, qui relève d’un choix personnel des requérants n’est pas en lANn suffisamment direct avec la faute du centre hospitalANr. Le CHD de La n devra ainsi verser à Mme t, après application du taux de perte de chance de 85%, une indemnité de 3 901,31 euros.
16. En deuxième lANu, Mme t justifAN de frais d’assistance par d’un médecin conseil lors des réunions d’expertise pour la somme, non contestée en défense, de 4 440,63 euros. Il y a lANu, après application du taux de perte de chance de 85%, de mettre à la charge du CHD de une indemnité de 3 774,53 euros.
17. En troisième lANu, les frais de consultation d’un psychologue ne peuvent être regardés comme étant en rapport direct et certain avec la faute du centre hospitalANr qu’à raison des trois premières années suivant le décès de Z En conséquence, il y a lANu, après application du taux de perte de chance de 85%, de mettre à sa charge une indemnité de 981,75 euros au titre de ce chef de préjudice.
18. Il résulte de ce qui précède que le CHD de I devra verser à Mme au titre des frais divers, une indemnité d’un montant tYal de 8 657,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016.
S’agissant des préjudices à caractère personnel :
19. En premANr lANu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme dont l’époux est décédé à l’âge de quarante-sept ans et qui a eu à sa seule charge trois enfants mineures, en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
20. En deuxième lANu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mmes gées respectivement de 16, 13 et 10 ans au moment du A décès de leur père et vivant au domicile de leurs parents, en l’évaluant à la somme de 20 000 euros chacune.
21. En troisième lANu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. de Mme AE-A t et de M. F t, frères et sœurs de Z T¹ en l’évaluant pour chacun d’eux la somme de 4 000 euros.
22. Compte tenu de la part de responsabilité qu’il doit supporter, le CHD de 1.
i devra verser la somme de 17 000 euros chacune s’agissant de Mme X ( し
et de 3 400 euros chacun s’agissant de M. AD de Mmes A AN. et M
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de Mme AE-Anne et de M. AP ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016.
En ce qui concerne les préjudices de la caisse primaire d’assurances maladAN (CPAM) de Maine-et-Loire :
23. La CPAM de la Vendée, qui a produit une attestation d’imputabilité, justifAN suffisamment avoir engagé des dépenses de santé pour le compte de son assuré, d’un montant de 5 451,91 euros, eavoir versé à Mme la somme de 7 629,41 au titre du capital décès. Il suit de là que la caisse peut prétendre au remboursement de ses débours à hauteur de 85 % de ces débours, soit la somme de 11 119,12 euros.
24. En outre, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Vendée peut prétendre au versement de la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise:
25. Par deux ordonnances du 4 mai 2016 et du 3 févrANr 2020, le président du tribunal a respectivement liquidé et taxé les frais des deux expertises ordonnées aux sommes de 2 325 euros et de 6 570 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lANu de mettre la somme tYale de 8 895 euros à la charge définitive du CHD de ]
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. D’une part, il y a lANu, de mettre à la charge du CHD de 1 le de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de versement aux consorts
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il n’y a pas lANu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme demandée sur le même fondement par la CPAM de la Vendée.
DECIDE:
Article 1er Le CHD de ' 1 versera la somme de 90 764,12 euros à Mme X la somme de 17 000 euros chacune à Mmes. 2. e et Y, Mme 1 - M. T et de 3 400 euros chacun à M. AD (
-t, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2010.
Article 2 Le CHD d . versera à la CPAM de la Vendée la somme de
11 119,12 euros.
Article 3: Le CHD de sera à la CPAM de la Vendée la somme de
1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 Les frais d’expertise d’un montant tYal de 8 895 euros sont mis à la charge définitive du CHD de
Article 5 Le CHD de L ersera aux consorts ( la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 au code de justice administrative.
N° 1609935 9
Article 6: Le surplus des conclusions des partANs est rejeté.
2 à la caisse I. AQ AE-Anne ( t, M. AP ( I primaire d’assurance maladAN de la Vendée et au centre hospitalANr départemental u
Délibéré après l’audANnce du 8 juillet 2020, à laquelle siégeaANnt :
Mme Aubert président,
M. AG, premANr conseiller, Mme Ody, premANr conseiller.
Lu en audANnce publique le 5 août 2020.
Le président, Le rapporteur,
S. AR B. ECHASSERIEAU
Le greffANr,
C. AS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissANrs de justice à ce requis en ce qui concerne les voANs de droit commun contre les partANs privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le greffANr,
C. AS
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