Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 6142-5.
Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le centre hospitalier universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont annexées à la convention constitutive du groupement et sont approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que la convention constitutive.
[…] aux termes du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique : « Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, […] Aux termes du III de l'article R. 1221-45 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé précise les conditions dans lesquelles les propositions, […] aux termes de l'article R. 6133-1 du même code, […] les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ; […] qui ne saurait être assimilé au conseil restreint prévu aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23 du code de la santé publique. […]
[…] aux termes du premier alinéa de l'article L. 6113-8 du code de la santé publique : « Les établissements de santé transmettent aux agences régionales de santé, […] Aux termes du III de l'article R. 1221-45 du même code : « La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé précise les conditions dans lesquelles les propositions, […] aux termes de l'article R. 6133-1 du même code, […] les modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ; […] qui ne saurait être assimilé au conseil restreint prévu aux articles R. 6133-22 et R. 6133-23 du code de la santé publique. […]
COMPOSITION L'article R. 6133-22 du code de la santé publique (CSP) dans sa rédaction issue du décret du 23 juillet 2010 prévoit que l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint. […] figurent plusieurs délibérations réservées à l'Assemblée générale par l'article R 6133-21-I du CSP : -Le transfert du siège du groupement, […] -Lorsque le groupement […] Conformément à l'article R6133-22 du code de la santé publique, […] FONCTIONNEMENT L'Article R. 6133-23 du CSP prévoit une procédure de contestation des délibérations du comité restreint. « Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. […] LIENS ENTRE ADMINISTRATEUR, […]
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