Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
Article L1111-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 9
Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical partagé.
A cette fin, il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la personne ou de son représentant légal.
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration d'un système de communication sécurisée permettant l'échange d'informations entre les professionnels de santé.
Ce dossier médical partagé est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel dans le respect de l'article L. 1111-8.
L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical partagé de la personne prise en charge par le médecin.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical partagé est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section.
Commentaires • 25
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" title="Article L. 1110-4 du code de la santé publique - Légifrance - Nouvelle fenêtre">l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) (professionnels ou organismes concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le CSP, service de santé des armées, professionnels du secteur médico-social ou social, […] En application des dispositions des articles L. 1111-14 et R.1111-20-1 du CSP, l'identifiant du dossier pharmaceutique est le NIR utilisé comme INS.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ; Vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, notamment en son article 14 relatif à la santé en ligne ; Vu le code de la santé publique, notamment en ses articles L. 1111-14 à L. 1111-22 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Lire la suite…- Données de santé·
- Accord multilatéral·
- Commission·
- Réutilisation de données·
- Protection des données·
- Etats membres·
- Traitement de données·
- Protection·
- Professionnel·
- Personnel
[…] En premier lieu, si l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit, afin de favoriser la coordination des soins, la désignation par tout assuré ou ayant droit de plus de seize ans d'un médecin traitant avec l'accord de ce dernier, ces dispositions, par elles-mêmes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-14, L. 1111-15 et L. 1111-16 du code de la santé publique que le médecin traitant dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé du patient, composante de l'espace numérique de santé, lui permettant d'accéder à l'ensemble des informations qu'il comporte, […]
Lire la suite…- Données·
- Traitement·
- Décret·
- Vaccination·
- Personne concernée·
- Droit d'opposition·
- Virus·
- Maladie·
- Santé publique·
- Information
3. CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-258
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-28-1 et L. 162-4-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en son article 27 ;
Lire la suite…- Données·
- Commission·
- Santé·
- Information·
- Dossier médical·
- Accès·
- Création·
- Système·
- Décret·
- Traitement
L'article L1111-14 du Code de la santé publique est un texte législatif essentiel qui régit le fonctionnement des jurys d'éthique. Il garantit notamment les droits et les obligations des jurés afin de préserver l'intérêt général, la sécurité et le respect de la dignité des personnes concernées par leur avis. […] C'est dans cette optique que s'inscrit l'article L1111-14 du Code de la santé publique. Il vise à encadrer le fonctionnement des jurys d'éthique en garantissant les droits et les obligations des jurés. […]
Lire la suite…