Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
Article L1111-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 189
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96
L'accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16, même avec l'accord de la personne concernée.
L'accès au dossier médical partagé est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties. L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application.
Le dossier médical partagé n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Le dossier médical partagé est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.
En cas de décès du titulaire, les ayants droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent solliciter l'accès au dossier conformément au V de l'article L. 1110-4. L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve.
Commentaires • 2
En revanche, l'article L. 1111-18 du Code de la santé publique interdit l'accès au DMP pour la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé de l'une des parties.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Qu'aux termes de l'article L 1112-1 du code de la santé publique, 'les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L1111-7. […] Que selon l'article R 1112-7 du code de la santé publique: ' les informations concernant la santé des patients sont, soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions de l'article L 1111-18.
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;
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3. CNIL, Délibération du 2 décembre 2010, n° 2010-449
[…] La création d'un DMP est volontaire et chaque patient donne son consentement à sa création. Le patient a également la faculté de fermer son DMP à tout moment en s'adressant à un professionnel de santé ou au médecin de l'hébergeur. Le DMP sera alors archivé pendant dix ans, conformément aux dispositions de l'article L.1111-18 du Code de la santé publique, à l'issue desquels le dossier sera supprimé. Pendant ces dix ans, le DMP pourra être réactivé à la demande du patient. Une suppression définitive est également possible sans délai à sa demande.
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