Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
Article L1111-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 96
Le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical partagé de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal.
Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé lui permettant d'accéder, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1111-15 du présent code, à l'ensemble des informations contenues dans ce dossier.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En premier lieu, si l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale prévoit, afin de favoriser la coordination des soins, la désignation par tout assuré ou ayant droit de plus de seize ans d'un médecin traitant avec l'accord de ce dernier, ces dispositions, par elles-mêmes, ne dérogent pas à celles de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1111-14, L. 1111-15 et L. 1111-16 du code de la santé publique que le médecin traitant dispose d'un droit d'accès au dossier médical partagé du patient, composante de l'espace numérique de santé, lui permettant d'accéder à l'ensemble des informations qu'il comporte, […]
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[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, […] qu'aux termes de l'article L. 1111-15 du même code : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables (…), […] qu'aux termes de l'article L. 1111-16 dudit code applicable aux établissements assurant l'hébergement des personnes âgées : « Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. » ; […]
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3. CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-14 à L. 1111-23 ; […] La Commission propose que le projet soit complété afin que l'information délivrée porte également sur le rôle spécifique du médecin traitant qui lui est désormais reconnu par loi à l'article L. 1111-16 du CSP dans la mesure où la loi prévoit désormais que le médecin traitant a accès à l'intégralité des informations du DMP.
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Depuis l'entrée en vigueur de l'Article L1111-16 du Code de la santé publique, certaines questions se posent quant à ses implications pour les bénéficiaires de cette aide. Cet article vise à analyser les enjeux soulevés par cette disposition et leurs répercussions sur le droit à l'aide juridique.
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